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22/04/1988 | FRANCE | N°50269

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 avril 1988, 50269


Vu la requête enregistrée le 29 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANILOIRE, dont le siège est ..., représentée par sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi par le conseil de prud'hommes de Montargis en application de l'article L.511-1 du code du travail, a déclaré illégale l'autorisation tacite délivrée par le directeur départemental du travail et de l'emploi d

u Loiret de licencier pour motif économique de M. X... ;
°2 déclare lég...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANILOIRE, dont le siège est ..., représentée par sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi par le conseil de prud'hommes de Montargis en application de l'article L.511-1 du code du travail, a déclaré illégale l'autorisation tacite délivrée par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Loiret de licencier pour motif économique de M. X... ;
°2 déclare légale cette autorisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE ANILOIRE et de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits : "Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.321-9 relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif" ; que, lorsqu'il est saisi par le conseil de prud'hommes, en application des dispositions précitées, d'une question préjudicielle portant sur la légalité d'une autorisation administrative de licenciement pour motif économique, le juge administratif apprécie cette légalité, à l'exception des moyens d'ordre public, dans la limite des moyens présentés par le requérant ;
Considérant que, par jugement du 19 novembre 1982, le conseil de prud'hommes de Montargis a renvoyé au tribunal administratif d'Orléans la question préjudicielle de "l'appréciation de la légalité" de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Loiret a autorisé la SOCIETE ANILOIRE à licencier M. X... pour motif économique ; que, devant le conseil de prud'hommes, M. X... avait soutenu, notamment, que son employeur avait méconnu les dispositions de l'article L.122-14-1, troisième alinéa, du code du travail en lui notifiant son licenciement avant d'avoir obtenu de l'autorité administrative l'autorisation de le licencier ; qu'ainsi, en retenant ce motif pour annuler l'autorisation tacitement accordée à la SOCIETE ANILOIRE, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des limites de la question préjudicielle qui lui était soumise par le conseil de prud'hommes, ni au-delà des moyens qui avaient été invoqués par M. X... ; qu'ainsi, la SOCIETE NILOIRE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :

Considérant qu'en vertu de l'article L.122-14-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, l'employeur qui décide de licencier un salarié pour motif économique ne peut notifier son licenciement à celui-ci qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative ou, à défaut de réponse de celle-ci, après expiration des délais prévus à l'article L.321-9 ; qu'il résulte de cette disposition qu'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique doit être présentée à l'autorité administrative compétente par l'employeur avant que celui-ci notifie son licenciement au salarié, et qu'une demande présentée en méconnaissance de cette règle est irrecevable et doit être rejetée par l'autorité administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ANILOIRE n'a demandé que le 7 octobre 1981 l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, alors qu'elle avait notifié son licenciement à l'intéressé dès le 30 septembre 1981 ; que, dès lors, la SOCIETE ANILOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré illégale la décision implicite autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANILOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANILOIRE, à M. X..., au greffier du conseil de prud'hommes de Montargis et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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