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22/04/1988 | FRANCE | N°54426

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1988, 54426


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant 59, quatrième avenue, à Tremblay-les-Gonesse (93290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1983 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Tremblay-les-Gonesse ;
°2) lui accorde la réduction de l'impo

sition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant 59, quatrième avenue, à Tremblay-les-Gonesse (93290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1983 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Tremblay-les-Gonesse ;
°2) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "Dans tous les cas, l'administration fiscale dispose, pour procéder à l'examen des recours ... d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé sur demande motivée de l'administration ... Si le demandeur n'a pas observé le délai, il est reputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours" ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que des dispositions de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963 modifié, que, si le Conseil d'Etat peut statuer sur les requêtes dont il est saisi dès l'expiration du délai imparti à l'administration pour les examiner, il ne saurait appliquer les dispositions d'après lesquelles l'administration est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les requêtes lorsqu'elle a présenté, avant la clôture de l'instruction, un mémoire en défense ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget ayant produit, le 22 novembre 1984, avant la clôture de l'instruction ses observations sur le pourvoi, lequel lui avait été communiqué le 24 novembre 1983, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit ministre doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour contester devant le Conseil d'Etat le montant de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 pour le pavillon qu'il habite et qui est situé sur le territoire de la commune de Tremblay-les-Gonesse, M. Marcel X... se borne à soutenir que l'imposition doit être réduite du montant de la part communale du fait que cette commune serait responsable des inondations qui affecteraient périodiquement la cave de ce pavillon et des conséquences qui en résulteraient sur la santé personnelle du requérant ;
onsidérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à un contribuable d'obtenir la réduction de la taxe d'habitation dans le cas où la responsabilité de la commune est engagée dans les désordres que connaît l'immeuble retenu pour l'assiette de l'imposition ; qu'il suit de là sans qu'il soit besoin ni d'ordonner une expertise, ni d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre en ce qui concerne l'année 1982, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a, sous réserve de la réduction résultant d'une modification du coefficient d'entretien, rejeté les conclusions de la demande qui conservait devant lui un objet ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 54426
Date de la décision : 22/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 54426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54426.19880422
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