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22/04/1988 | FRANCE | N°55367

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 avril 1988, 55367


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1984 et 27 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Société du groupement forestier B.H.R., représentée par son gérant en exercice, domicilié ... à 75008 Paris et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et l'Etat soient condamnés à lui verser diverses indemnités en réparation du dommage que l

es agissements préjudiciables de ces collectivités publiques lui ont causé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1984 et 27 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Société du groupement forestier B.H.R., représentée par son gérant en exercice, domicilié ... à 75008 Paris et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et l'Etat soient condamnés à lui verser diverses indemnités en réparation du dommage que les agissements préjudiciables de ces collectivités publiques lui ont causé ;
°2) condamne la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et l'Etat à lui verser la somme de 8 751 935 F et une indemnité pour la perte de constructibilité des terrains ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat du GROUPEMENT FORESTIER B.H.R.,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DU GROUPEMENT FORESTIER B.H.R., qui avait acheté en 1954 un terrain boisé de 30 ha, dit "domaine de Beauplan", situé à St-Rémy-les-Chevreuse, demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des agissements de l'administration et de l'impossibilité dans laquelle elle s'est finalement trouvée de construire des logements sur ce terrain ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la constructibilité, au moins partielle, du terrain a d'abord été admise par l'administration, notamment par une lettre en date du 10 juin 1969 du préfet de la région parisienne, et si les autorités compétentes ont ensuite tardé à prendre parti sur le projet de la SOCIETE DU GROUPEMENT FORESTIER B.H.R., ni l'Etat, ni la commune de St-Rémy-les-Chevreuse, n'ont, eu égard à l'importance du projet et à la complexité des problèmes soulevés par l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune et l'aménagement de la ville nouvelle de St-Quentin en Yvelines, commis de faute susceptible d'engager leur responsabilité à l'encontre de la SOCIETE DU GROUPEMENT FORESTIER B.H.R. ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code ... Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain" ;
Considérant que la société requérante, qui ne fait état d'aucune décision administrative ayant pu lui faire acquérir des droits à la réalisation d son projet, n'est pas fondée à soutenir que la servitude résultant de l'inclusion de son terrain dans une zone classée inconstructible au plan d'occupation des sols de la commune de St-Rémy-les-Chevreuse lui ouvrirait un droit à indemnité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme ; que ces dispositions instituant un régime légal d'indemnisation exclusif de tout autre mode de réparation, elle ne peut utilement invoquer la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DU GROUPEMENT FORESTIER B.H.R. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DU GROUPEMENT FORESTIER B.H.R., à la commune de St-Rémy-les-Chevreuse et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 55367
Date de la décision : 22/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Absence.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - Servitudes d'urbanisme - Régime légal de responsabilité exclusif de tout autre mode de réparation (article L160-5 du code de l'urbanisme).


Références :

Code de l'urbanisme L160-5


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 55367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55367.19880422
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