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22/04/1988 | FRANCE | N°55851

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1988, 55851


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société NOUVELLE DE CROIX-SAINTE, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur-général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 dans les rô

les de la commune de Martigues,
°2) lui accorde la décharge des impositions co...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société NOUVELLE DE CROIX-SAINTE, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur-général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Martigues,
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1659 du code général des impôts : "La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le préfet ou, en cas de délégation de la formalité d'homologation, par le directeur des services fiscaux d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables. Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur des services fiscaux et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés." ; qu'aux termes de l'article 1850 du même code, repris à l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor ... qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable" ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 1659 A et 1416, que les rôles primitifs des impôts directs locaux doivent être émis au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition et que les comptables du Trésor public doivent procéder au recouvrement desdits impôts dans les quatre années suivant la mise en recouvrement du rôle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions à la taxe foncière contestées, assignées à la société NOUVELLE DE CROIX-SAINTE au titre des années 1975 et 1976, ont été mises en recouvrement par des rôles émis respectivement le 31 mars et le 30 novembre 1976, soit dans le délai prévu par les dispositions susanalysés ;

Considérant que les retards ou les erreurs dans l'envoi des avis d'imposition à la société requérante, laquelle les a reçus en avril 1978, c'est-à-dire avant l'expiration du délai fixé à l'article 1850 précité, pour regrettables qu'ils soient, sont, par eux-mêmes sans influence sur l'imposition ; que, par suite, la circonstance que des erreurs d'expédition auraient été corrigées en l'espèce par le percepteur, comme le soutient la requérante, et non par les services de l'assiette, à la supposer établie, n'est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner la décharge sollicitée ;
Considérant que, si la société requérante soutient que les instructions de l'administration auraient recommandé que les avis d'imposition soient adressés au contribuable avant la date de mise en recouvrement des rôles, elle n'apporte pas, à l'appui du moyen qu'elle entend énoncer sur ce point les précisions suffisantes pour permettre au juge d'y répondre ; que, par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NOUVELLE DE CROIX-SAINTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société NOUVELLE DE CROIX-SAINTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société NOUVELLE DE CROIX-SAINTE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55851
Date de la décision : 22/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - Impôts directs locaux - Délai.

19-01-05, 19-03-01 Il résulte des dispositions des articles 1659 du CGI et 1850 repris à l'article L.274 du livre des procédures fiscales, combinées avec celles des articles 1659 A et 1416 que les rôles primitifs des impôts directs locaux doivent être émis au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition et que les comptables du Trésor public doivent procéder au recouvrement de ces impôts dans les quatre années suivant la mise en recouvrement du rôle. Le juge doit au cours de l'instruction vérifier que les impositions ont été mises en recouvrement par des rôles émis dans le délai prévu par ces dispositions, si le contribuable le conteste (sol. impl.).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - Recouvrement des impôts directs locaux - Délai.


Références :

CGI 1416, 1659, 1659 A, 1850


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 55851
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55851.19880422
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