Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1984 et le mémoire complémentaire le 11 juillet 1984 présentés pour la commune de MAREUIL-SUR-ARNON dans le Cher représentée par son maire en exercice, dûment habilité et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. P. X... la somme de 104 000 F en réparation de dommages consécutifs à des inondations et à supporter les frais d'expertise d'un montant de 5 310 F ;
- la décharge de cette condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de MAREUIL-SUR-ARNON et de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif d'Orléans que l'inondation des parcelles C 159 et C 60 appartenant à M. X... et situées en bordure de l'Arnon est imputable non pas aux crues de ce cours d'eau mais au rétablissement par la commune de MAREUIL-SUR-ARNON du plan d'eau de la "grande forge" à l'égard duquel M. X... a la qualité de tiers ; que les dommages permanents qui affectent lesdites parcelles excèdent les sujétions normales auxquelles sont exposés les riverains d'une voie d'eau ; que, dès lors, la commune de MAREUIL-SUR-ARNON est responsable du préjudice subi par M. X... ;
Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a fait une exacte appréciation des dommages affectant les parcelles C 159 et C 60 en les évaluant à 104 000 F ; que la commune de MAREUIL-SUR-ARNON n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer cette somme à M. X... ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X... le 1er octobre 1984 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de la commune de MAREUIL-SUR-ARNON est rejetée.
Article 2 : Les intérêts de la somme de 104 000 F que la commune de MAREUIL-SUR-ARNON a été condamnée, par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 octobre 1983 à payer à M. X..., échus le 1er octobre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de MAREUIL-SUR-ARNON à M. X... et au ministre de l'intérieur.