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22/04/1988 | FRANCE | N°57613

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 avril 1988, 57613


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1984 et le mémoire complémentaire le 11 juillet 1984 présentés pour la commune de MAREUIL-SUR-ARNON dans le Cher représentée par son maire en exercice, dûment habilité et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. P. X... la somme de 104 000 F en réparation de dommages consécutifs à des inondations et à supporter les frais d'expertise d'un montant de 5 310 F ;r> - la décharge de cette condamnation ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1984 et le mémoire complémentaire le 11 juillet 1984 présentés pour la commune de MAREUIL-SUR-ARNON dans le Cher représentée par son maire en exercice, dûment habilité et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. P. X... la somme de 104 000 F en réparation de dommages consécutifs à des inondations et à supporter les frais d'expertise d'un montant de 5 310 F ;
- la décharge de cette condamnation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de MAREUIL-SUR-ARNON et de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif d'Orléans que l'inondation des parcelles C 159 et C 60 appartenant à M. X... et situées en bordure de l'Arnon est imputable non pas aux crues de ce cours d'eau mais au rétablissement par la commune de MAREUIL-SUR-ARNON du plan d'eau de la "grande forge" à l'égard duquel M. X... a la qualité de tiers ; que les dommages permanents qui affectent lesdites parcelles excèdent les sujétions normales auxquelles sont exposés les riverains d'une voie d'eau ; que, dès lors, la commune de MAREUIL-SUR-ARNON est responsable du préjudice subi par M. X... ;
Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a fait une exacte appréciation des dommages affectant les parcelles C 159 et C 60 en les évaluant à 104 000 F ; que la commune de MAREUIL-SUR-ARNON n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer cette somme à M. X... ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X... le 1er octobre 1984 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de la commune de MAREUIL-SUR-ARNON est rejetée.
Article 2 : Les intérêts de la somme de 104 000 F que la commune de MAREUIL-SUR-ARNON a été condamnée, par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 octobre 1983 à payer à M. X..., échus le 1er octobre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de MAREUIL-SUR-ARNON à M. X... et au ministre de l'intérieur.


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