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22/04/1988 | FRANCE | N°62133

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 avril 1988, 62133


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1984 et 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX, dont le siège est sis aérodrome de Périgueux - Bassillac à Saint-Pierre-de-Chignac (24330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser 16 311,60 F à l'union aéronautique du Périgord, 13 253,74 F à M. Z... et 1 910,34 F à la caisse primaire d'assura

nce maladie de la Dordogne en réparation du préjudice subi à la suite de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1984 et 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX, dont le siège est sis aérodrome de Périgueux - Bassillac à Saint-Pierre-de-Chignac (24330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser 16 311,60 F à l'union aéronautique du Périgord, 13 253,74 F à M. Z... et 1 910,34 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne en réparation du préjudice subi à la suite de la collision survenue entre deux avions le 16 mars 1975 sur l'aérodrome de Périgueux-Bassillac,
°2) rejette la demande présentée par M. Jean Z... et par l'union aéronautique du Périgord devant le tribunal administratif de Bordeaux par les moyens que le tribunal administratif a méconnu l'article R. 172-65 du code des tribunaux administratifs en ne répondant pas au moyen fondé sur l'article 28 de la convention de Chicago du 7 décembre 1944, selon lequel la responsabilité de la requérante ne pouvait être engagée ; qu'en tout état de cause le tribunal administratif de Bordeaux a méconnu la loi du 31 décembre 1968 en rejetant l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription quadriennale, opposée par la requérante ; qu'aux termes de l'article R. 221-6 du code de l'aviation civile, le contrôle de la circulation aérienne est assuré par l'Etat et qu'en conséquence la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX n'assurait que le service d'opération qui exclut toute intervention en matière de sécurité ; qu'en tout état de cause, M. Y... n'a pas commis de faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité des services publics ; que la collision est entièrement imputable aux comportements fautifs de MM. X... et Z...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX et de Me Delvolvé, avocat de M. Z... et de l'union aéronautique du Périgord,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "la prescription est interrompue par : - toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait généraeur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du réglement ; - tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du réglement n'est pas partie à l'instance ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que l'union aéronautique du Périgord et M. Z... prétendent détenir sur la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX est la faute qu'aurait commise M. Y..., préposé de celle-ci, et qui serait à l'origine de la collision survenue le 16 mars 1975 sur l'aérodrome de Périgueux-Bassillac entre les avions pilotés, d'une part par M. Jean X..., d'autre part par un élève assisté de M. Z..., moniteur de l'union aéronautique du Périgord ; que, par des actions entreprises devant le tribunal de grande instance de Périgueux et devant la cour d'appel de Bordeaux, Mme Veuve X... a recherché, à raison du même fait générateur, la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX et a ainsi interrompu la prescription quadriennale même en ce qui concerne l'union aéronautique du Périgord et M. Z..., dont les créances éventuelles n'étaient pas préscrites les 4 et 5 janvier 1982, dates de leurs réclamations auprès de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX ; qu'il suit de là que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a écarté la prescription quadriennale qu'elle avait opposée à la demande présentée par l'union aéronautique du Périgord et M. Z... ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des articles L.221-1 et suivants du code de l'aviation civile que la création et l'exploitation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peuvent être confiées par l'Etat à une personne publique ou privée ; que, par la convention passée le 12 décembre 1966 entre l'Etat et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX, celle-ci a été chargée de la mise en place d'un "service opération" dont les attributions consistent à transmettre aux usagers les renseignements observés sur l'état de l'aire de manoeuvre, les conditions météorologiques du moment et éventuellement des messages émanant des services de la sécurité aérienne ; que le fonctionnement de ce service, dont la gestion incombe à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX, ne peut éventuellement engager que la responsabilité de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en autorisant M. X... à effectuer une approche directe tout en s'abstenant de l'informer de la présence et des évolutions de l'avion de M. Z..., M. Y... , qui était chargé du "service opération" et dont, par conséquent, le service était limité à la fourniture de renseignements aux pilotes, a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX ;
Considérant, toutefois, que tant le caractère incomplet des renseignements fournis par M. Z... à M. Y..., que le mode d'approche choisi par M. X... en infraction au règlement, constituent des fautes de nature à atténuer la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a mis à la charge de cette dernière 40 % seulement des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des préjudices indemnisables subis par l'union aéronautique du Périgord et par M. Z... en condamnant la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX à leur payer respectivement une indemnité de 16 311,60 F et de 13 253,74 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX et les conclusions du recours incident de M. Z... et de l'union aéronautique du Périgord qui tendent au relèvement de ces indemnités ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'union aéronautique du Périgord et M. Z... ont droit aux intérêts des indemnités qui leur ont été accordées à compter respectivement des 4 et 5 janvier 1982, dates de leurs demandes à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que l'union aéronautique du Périgord et M. Z... ont demandé, le 20 juin 1985, que les intérêts qui leur sont dus soient capitalisés ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les sommes de 16 311,60 F et de 13 253,74 F que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX a étécondamnée à verser à l'union aéronautique du Périgord et à M. Z... par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 juin 1984 porteront intérêts au taux légal à compter respectivement des 4 et 5 janvier 1982. Les intérêts échus le 20 juin 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX et le surplus des conclusions du recours incident de l'union aéronautique du Périgord et de M. Z... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX, à l'union aéronautique du Périgord, à M. Z... et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 62133
Date de la décision : 22/04/1988
Sens de l'arrêt : Indemnisation rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - Police - Responsabilité du service d'un aérodrome chargé de fournir des renseignements aux pilotes - Existence d'une faute en l'espèce.

60-02-07(1), 60-03-02-02-04, 65-03-04(1) Il résulte des articles L.221-1 et suivants du code de l'aviation civile que la création et l'exploitation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peuvent être confiées par l'Etat à une personne publique ou privée. Par la convention passée le 12 décembre 1966 entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de Périgueux, celle-ci a été chargée de la mise en place d'un "service opération" dont les attributions consistent à transmettre aux usagers les renseignements observés sur l'état de l'aire de manoeuvre, les conditions météorologiques du moment et éventuellement des messages émanant des services de la sécurité aérienne. Le fonctionnement de ce service, dont la gestion incombe à la chambre de commerce et d'industrie de Périgueux, ne peut éventuellement engager que la responsabilité de cette dernière.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'AVIATION CIVILE - Exploitation des aérodromes - (1) Responsabilité du gestionnaire de l'aérodrome à raison de fautes commises par un agent du "service opération" mis en place par ce gestionnaire - (2) Contrôle de la circulation aérienne - Faute lourde du "service opération" chargé de fournir des renseignements aux pilotes.

60-01-02-02-03, 60-02-07(2), 65-03-04(2) En autorisant M. B. à effectuer une approche directe tout en s'abstenant de l'informer de la présence et des évolutions de l'avion de M. D, M. C., qui était chargé du "service opération" et dont, par conséquent, le service était limité à la fourniture de renseignements aux pilotes, a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Périgueux.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU ETABLISSEMENT PUBLIC - Etat ou chambre de commerce et d'industrie - Faute du service d'un aérodrome chargé de fournir des renseignements aux pilotes.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - Responsabilité - Faute du service chargé de fournir des renseignements aux pilotes - (1) Personne responsable - Chambre de commerce et d'industrie - (2) Régime de responsabilité - Faute lourde.


Références :

. Code civil 1154
Code de l'aviation civle L221-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 62133
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Girault
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62133.19880422
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