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22/04/1988 | FRANCE | N°62469

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 avril 1988, 62469


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet du Cher et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à Mlle X... une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les obse

rvations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mlle Françoise X...,
- les conclusi...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet du Cher et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à Mlle X... une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mlle Françoise X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au désistement d'office de l'Etat :

Considérant qu'en précisant, dans son mémoire introductif d'appel que le ministre "complètera son recours en tant que de besoin", le préfet, commissaire de la République a entendu informer le Conseil d'Etat que son recours serait ultérieurement régularisé par le ministre ; que, dans ces conditions, la circonstance que le ministre se soit borné, dans son mémoire, à s'approprier les conclusions du préfet, commissaire de la République, sans présenter de mémoire complémentaire ne saurait entraîner l'application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par Mlle X... :
Considérant que selon l'article L.344 du code de la santé publique, en cas de danger imminent attesté par le certificat d'un médecin ou la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d'en référer dans les 24 heures au préfet qui statuera "sans délai" ; qu'en attendant l'expiration d'un délai de 11 jours pour se prononcer sur l'internement ordonné par l'arrêté du maire de Bourges du 9 janvier 1981, le préfet a commis une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat ; que, nonobstant la circonstance que Mlle X... soit demeurée dans l'établissement psychiatrique jusqu'au 7 février 1981 en raison d'un placement volontaire dont elle a été l'objet après la main-levée du placement d'office, la faute commise par le préfet a causé à Mlle X... un préjudice dont elle est fondée à demander réparation ;

Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser une indemnité de 10 000 F à l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que la somme allouée par le tribunal administratif doit porter intérêts à compter du 17 mars 1983 jour de la demande ; que la capitalisation es intérêts a été demandée le 7 février 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté.
Article 2 : La somme de 10 000 F à laquelle l'Etat est condamné portera intérêts à compter du 17 mars 1983. Les intérêts échus le 7 février 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Cher, à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 62469
Date de la décision : 22/04/1988
Sens de l'arrêt : Indemnisation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE - Préfet ayant statué avec retard sur le placement d'office - en méconnaissance des prescriptions de l'article L - 344 du code de la santé publique - Faute lourde (1).

49-05-01-01, 60-02-03-05 Selon l'article L.344 du code de la santé publique, en cas de danger imminent attesté par le certificat d'un médecin ou la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d'en référer dans les 24 heures au préfet qui statuera "sans délai". En attendant l'expiration d'un délai de 11 jours pour se prononcer sur l'internement ordonné par l'arrêté du maire de Bourges du 9 janvier 1981, le préfet a commis une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE DES ALIENES - Placement d'office - Préfet ayant statué avec retard sur le placement d'office - en méconnaissance des prescriptions de l'article L - 344 du code de la santé publique - Faute lourde (1).


Références :

Code civil 1154
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3

1.

Cf. 1984-02-10, Mme Dufour, p. 59


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 62469
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bouchet
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62469.19880422
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