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22/04/1988 | FRANCE | N°62729

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 avril 1988, 62729


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1984 et 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice Lucien X..., demeurant au lieu-dit "Trois ponts" à Saint-Pierre (97250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 août 1982 du maire de Saint-Pierre l'autorisant à effectuer une deuxième année de stage à compter du 1er août 1982 e

t, d'autre part, de l'arrêté du 24 juin 1983 du maire de Saint-Pierre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1984 et 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice Lucien X..., demeurant au lieu-dit "Trois ponts" à Saint-Pierre (97250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 août 1982 du maire de Saint-Pierre l'autorisant à effectuer une deuxième année de stage à compter du 1er août 1982 et, d'autre part, de l'arrêté du 24 juin 1983 du maire de Saint-Pierre le licenciant pour insuffisance professionnelle à compter du 1er août 1983 ;
°2) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L.412-12 et R.412-12, en vigueur à la date des arrêtés attaqués ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et de Me Ryziger, avocat de la commune de Saint-Pierre,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du maire de Saint-Pierre en date du 29 juillet 1981, M. X... a été nommé en qualité de surveillant de travaux stagiaire à compter du 1er août 1981 ; que, par les deux arrêtés attaqués, en date respectivement des 2 août 1982 et 24 juin 1983, le maire a, d'une part, décidé de prolonger d'un an le stage de M. X... et, d'autre part, décidé de mettre fin audit stage et de licencier cet agent à compter du 1er août 1983 ;
Sur la légalité externe des arrêtés attaqués :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté par lequel le maire d'une commune décide de prolonger d'un an le stage d'un agent n'entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation pour l'administration de mettre l'intéressé à même de demander la communication de son dossier ;
Considérant, en second lieu, d'une part, que le licenciement de M. X..., prononcé par arrêté en date du 24 juin 1983 avec effet au 1er août 1983, date d'expiration normale de la période probatoire à laquelle était soumis le requérant, est intervenu en fin de stage ; d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, ce licenciement n'a pas revêtu un caractère disciplinaire et que, fondé sur l'appréciation de l'aptitude de M. X... à exercer ses fonctions, il était la conséquence nécessaire du refus de titularisation en fin de stage ; qu'ainsi, le maire de Saint-Pierre n'était pas tenu, avant de prononcer ce licenciement, de mettre M. X... à même de demander la communication de son dossier ;

Considérant que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués seraient intervenus sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne des arrêtés attaués :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que d'importants retards et plusieurs malfaçons dans la réalisation des travaux dont M. X... avait la charge en sa qualité de surveillant stagiaire, ont été constatés tant au cours de la première année que de la seconde année de stage ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les qualités professionnelles dont il avait fait preuve lorsqu'il était employé, d'avril 1977 à juillet 1981, en qualité d'agent communal contractuel, n'auraient fait l'objet d'aucune critique, pour contester l'appréciation faite de son aptitude à exercer les fonctions qui lui étaient confiées au cours de la période de stage entamée le 1er août 1981 ; qu'en l'admettant établie, la circonstance que le document intitulé "rapports des stages effectués par M. X...", versé au dossier par la commune, ait été rédigé à une date nettement postérieure au licenciement de l'intéressé et ait été exclusivement destiné à être produit devant le juge administratif, est par elle-même, sans incidence sur l'exactitude des faits relatés dans lesdits documents, ainsi que sur le bien-fondé de l'appréciation portée par l'autorité administrative sur le fondement de ces faits ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Saint-Pierre, pour prolonger le stage de M. X..., puis pour prononcer le licenciement de cet agent, se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si le requérant soutient que les arrêtés attaqués auraient été motivés par une hostilité d'ordre politique à son encontre ou par la volonté du maire d'éviter la titularisation d'un nouvel agent communal, les détournements de pouvoir ainsi allégués ne sont pas établis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 2 août 1982 et 24 juin 1983 susvisés du maire de Saint-Pierre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Pierre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 62729
Date de la décision : 22/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES -Stagiaire - Fin de stage (1) Communication du dossier non obligatoire. (2) Absence d'erreur manifeste


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 62729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62729.19880422
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