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22/04/1988 | FRANCE | N°63551

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1988, 63551


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leur demande en réduction de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Rueil-Malmaison ;
°2) leur accorde la réduction des imposition

s contestées, et celle des frais d'expertise mis à leur charge ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leur demande en réduction de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Rueil-Malmaison ;
°2) leur accorde la réduction des impositions contestées, et celle des frais d'expertise mis à leur charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 324-T de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application des articles 1494 et suivants dudit code : "I. La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barême suivant : ... Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 m2." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison individuelle dont M. et Mme X... sont propriétaires à Rueil-Malmaison, construite en 1979, comporte une installation de chauffage par convecteurs électriques fixes qui constitue un ensemble cohérent destiné à assurer une température convenable dans la totalité des différentes parties de l'habitation ; qu'en regardant cet équipement comme devant conduire à faire application des équivalences superficielles prévues en cas de chauffage central par les dispositions précitées l'administration n'a pas méconnu la portée de celles-ci ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a décompté cet élément dans l'établissement des bases d'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise." ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a donné satisfaction partielle aux requérants en ce qui concerne le classement catégoriel de leur immeuble et a mis à leur charge les deux tiers des frais de l'expertise qu'il avait ordonné ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise, les contribuables ont obtenu gain de cause à raison de 45 % du montant de la demande de réduction qu'ils avaient présentée ; qu'en conséquence, la part des frais d'expertise mise à leur charge, en application des dispositions précitées de l'article R.207-1, doit être ramenée à 55 % ;
Article 1er : La part des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Paris par jugement du 3 mars 1983, mis à la charge de M. et Mme X..., est ramenée à 55 % de ces frais.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 63551
Date de la décision : 22/04/1988
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION -Calcul des bases d'imposition - Equivalences superficielles représentatives d'éléments d'équipements (article 324 T de l'annexe III au C.G.I.) - Chauffage par convecteurs électriques.

19-03-031 La maison individuelle dont M. et Mme B. sont propriétaires, construite en 1979, comporte une installation de chauffage par convecteurs électriques fixes qui constitue un ensemble cohérent destiné à assurer une température convenable dans la totalité des différentes parties de l'habitation. Equipement à prendre en compte pour l'établissement des équivalences superficielles, prévues à l'article 324-T de l'annexe III au CGI.


Références :

CGI 1494
CGI Livre des procédures fiscales R207-1
CGIAN3 324-T


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 63551
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63551.19880422
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