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22/04/1988 | FRANCE | N°64718

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 avril 1988, 64718


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1984 et 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FABENREV, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande du comité de défense des habitants de la rive droite de Corbeil-Essonne, annulé l'arrêté du 3 février 1984 du commissaire de la République de

l'Essonne autorisant la société FABENREV à procéder à la restructuration et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1984 et 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FABENREV, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande du comité de défense des habitants de la rive droite de Corbeil-Essonne, annulé l'arrêté du 3 février 1984 du commissaire de la République de l'Essonne autorisant la société FABENREV à procéder à la restructuration et à l'extension de ses activités sur le territoire de la commune de Corbeil Essonnes,
°2) rejette la demande du comité de défense devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu les décrets du 21 septembre 1977 et du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de la société FABENREV et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat du comité de défense des habitants de la rive droite de Corbeil-Essonnes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les informations jointes par la SOCIETE FABENREV à ses demandes d'autorisation en date des 16 mars et 11 juillet 1983 en vue de procéder à la restructuration et à l'extension de ses activités de fabrication d'enduits pour peinture dans la commune de Corbeil-Essonnes décrivent avec une précision suffisante les risques d'incendie et d'explosion que peut présenter cette installation classée soumise à déclaration, ainsi que l'énoncé des mesures propres à en réduire la probabilité et les effets ; que cette analyse des dangers en cas d'accident doit être regardée comme suffisante au regard de l'article 3-°5 du décret du 21 septembre 1977 bien qu'elle ait été contenue dans l'étude d'impact prévue à l'article 3-°4 du même texte ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance de l'étude des dangers pour annuler l'arrêté du commissaire de la République du département de l'Essonne en date du 3 février 1984 autorisant l'exploitation de cette installation classée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association de défense des habitants de la rive droite de Corbeil-Essonnes devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la régularité en la forme de l'arrêté attaqué :
Considérant, e premier lieu, que l'association de défense des habitants de la rive droite de Corbeil-Essonnes n'établit pas que le public ait été trompé sur le lieu où se déroulait l'enquête publique par suite de l'existence d'un bureau d'information ouvert au siège de l'entreprise alors que l'enquête publique se déroulait à la mairie ;

Considérant, en second lieu, que l'étude d'impact jointe aux demandes d'autorisation comporte une analyse suffisante des nuisances sonores, des risques de pollution de l'air et de l'eau, du traitement des déchets, ainsi que ceux liés à la circulation et au stationnement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des informations relatives aux atteintes à l'environnement résultant de l'exploitation n'est pas fondé ; qu'en outre, le dossier joint à ces mêmes demandes décrit avec précision les procédés de fabrication utilisés à partir de matières premières inertes qui ne présentent pas de dangers spécifiques en ce qui concerne les risques d'explosion, d'incendie ou de toxicité ; qu'il en est de même des produits finis obtenus à l'issue du cycle de production ;
Au fond :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le commissaire de la République du département de l'Essonne, compte tenu des prescriptions imposées à l'exploitant, se soit livré à une inexacte appréciation tant des risques susmentionnés que de ceux liés à l'aggravation des difficultés de circulation provoquées par le trafic des camions qui transportent les matières premières nécessaires à l'activité de la société et les produits qu'elle fabrique ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les plans joints par la SOCIETE FABENREV à sa demande d'autorisation n'indiquent pas l'affectation des constructions et des terrains avoisinants manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de la violation du plan d'alignement de la route nationale 448 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté pris dans le cadre de la législation des installations classées ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FABENREV est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 février 1984 l'autorisant à restructurer et à étendre ses activités ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 septembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association de défense des habitants de la rive droite de Corbeil-Essonnes devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FABENREV, à l'association de défense de l'environnement de la rive droite de Corbeil-Essonnes et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 64718
Date de la décision : 22/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION -Autorisation d'extension - Fabrication d'enduits pour peinture - (1) Régularité de l'enquête publique. (2) Etude des dangers en cas d'accident suffisante


Références :

Décret 77-1154 du 21 septembre 1977 art. 3 4°, art. 3 5°


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 64718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64718.19880422
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