La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1988 | FRANCE | N°66710

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 avril 1988, 66710


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1985 et 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 janvier 1985 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le préfet du Var le 30 août 1983 au Tennis club du Parc à Carqueiranne ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1985 et 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 janvier 1985 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le préfet du Var le 30 août 1983 au Tennis club du Parc à Carqueiranne ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que l'article UC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Carqueiranne (Var) impose un retrait de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques autres que la route nationale 559 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction autorisé par le permis attaqué comporte l'adjonction à un bâtiment ancien d'une construction nouvelle de 6,65 mètres de longueur, située à l'alignement de la voie publique ; que la dérogation ainsi accordée à la règle posée par la disposition précitée ne peut être regardée comme une adaptation mineure susceptible d'être autorisée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 janvier 1985 qui a rejeté sa demande d'annulation du permis litigieux ainsi que l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département du Var en date du 30 août 1983 par lequel ce permis a été délivré ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du commissaire de la République du département du Var en date du 30 août 1983 accordant un permis de construite au Tennis club du Parc à Carqueiranne est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Tennis club du Parc à Carqueiranne et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES -Absence - Dérogation aux règles de retrait des constructions par rapport aux voies publiques


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 1988, n° 66710
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 22/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66710
Numéro NOR : CETATEXT000007716933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-22;66710 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award