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22/04/1988 | FRANCE | N°66795

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1988, 66795


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Tremblay-les-Gonesses ;
°2 lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;


Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Tremblay-les-Gonesses ;
°2 lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'acquiescement aux faits :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "Dans tous les cas, l'administration fiscale dispose, pour procéder à l'examen des recours ... d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé sur demande motivée de l'administration ... Si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours" ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que des dispositions de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963 modifié, que, si le Conseil d'Etat peut statuer sur les requêtes dont il est saisi dès l'expiration du délai imparti à l'administration pour les examiner, il ne saurait appliquer les dispositions d'après lesquelles l'administration est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les requêtes lorsqu'elle a présenté, avant la clôture de l'instruction, un mémoire en défense ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget ayant produit, le 29 août 1985, avant la clôture de l'instruction, ses observations sur le pourvoi, lequel lui avait été communiqué le 11 avril 1985, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit ministre doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que la référence faite par le jugement attaqué à l'article 1456 du code général des impôts au lieu de l'article 1496 constitue en l'espèce une simple erreur matérielle qui est restée sans influence sur la solution donnée du litige par les premiers juges ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, que, pour soutenir que l'inondation de sa cave, qui se produirait plusieurs mois dans l'année, n'a pas été prise en compte pour le calcul de la valeur locative de son pavillon retenue dans l'assiette de la taxe d'hbitation mise à sa charge au titre de l'année 1983, M. X... soutient que les désordres affectant ladite cave réduisent l'habitabilité des pièces principales et portent gravement atteinte à sa santé ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces désordres soient de nature à remettre en cause le classement catégoriel de l'habitation, classement qui, en application des dispositions de l'article 324-I de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application des articles 1409 et suivants dudit code, doit être établi, en fonction des caractéristiques générales de la partie principale, sur des critères correspondant à la description architecturale des locaux prévue par les dispositions de l'article 324-H ; que, par suite, la circonstance que la cave de l'immeuble de référence ne serait pas affectée des mêmes désordres ne saurait être utilement invoquée eu égard à ces critères de classement ; que le tribunal a suffisamment tenu compte de ces désordres en ramenant le coefficient d'entretien, qui porte sur l'ensemble de l'habitation, à 0,9, soit le coefficient fixé pour les constructions ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la surface de cette cave a été affectée du coefficient 0,2, soit le minimum prévu par l'article 324 L-I b de l'annexe III au code général des impôts pour les dépendances bâties ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise un contribuable à obtenir la réduction de la taxe d'habitation par le motif que la responsabilité de la commune serait engagée dans les désordres que connaîtrait l'habitation qui sert de base à l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66795
Date de la décision : 22/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

. CGIAN3 324-I, 324-H, 324-L-I b
CGI 1409, 1456, 1496
CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 66795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66795.19880422
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