Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au lieu-dit "les Cours" à Isigny-le-Buat (50540), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1981 du préfet de la Manche, relatif aux opérations de remembrement de la commune d'Isigny-le-Buat ;
°2) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1976, que la procédure suivie pour l'aménagement foncier de la commune d'Isigny-le-Buat, antérieurement à l'arrêté attaqué du 17 février 1981, était celle de la réorganisation foncière et non celle du remembrement ; que la réorganisation foncière est régie par les articles 9 à 18 du code rural constituant le chapitre II du titre Ier dudit code dans leur rédaction en vigueur à la date du décret attaqué ; que les dispositions de l'article 19 du même code, selon lesquelles, dans les communes déjà remembrées, de nouvelles opérations de remembrement ne peuvent être engagées que sur demande de la majorité qualifiée des propriétaires, fixent les conditions dans lesquelles une nouvelle procédure de remembrement peut être ouverte dans une commune ayant déjà fait l'objet d'un remembrement selon les modalités déterminées par les dispositions du chapitre III du titre 1er du code rural ; qu'elles ne sauraient trouver application dans le cas où serait décidé le remembrement de terres d'une commune qui, telle celle d'Isigny-le-Buat, n'avait antérieurement fait l'objet que d'une opération de réorganisation foncière ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, ordonnant le remembrement des propriétés foncières de la commune, aurait méconnu les dispositions dudit article 19 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.