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22/04/1988 | FRANCE | N°69819

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 avril 1988, 69819


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Bordeaux à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour lui du traitement et des soins qui lui ont été administrés dans le service d'ophtalmologie de ce centre en 198

1 ;
°2) déclare le centre hospitalier régional de Bordeaux responsable...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Bordeaux à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour lui du traitement et des soins qui lui ont été administrés dans le service d'ophtalmologie de ce centre en 1981 ;
°2) déclare le centre hospitalier régional de Bordeaux responsable desdites dommages ;
°3) ordonne une expertise aux fins de déterminer la nature et l'importance du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Stéphane X... et de la S.C.P. Le Prado avocat du centre hospitalier régional de Bordeaux,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'en diagnostiquant, au vu des signes cliniques présentés par le patient et notamment des résultats de la cuti-réaction à laquelle il a été soumis, que l'affection dont était atteint l'oeil gauche du jeune Stéphane X... était une uvéite provoquée par l'action de la tuberculine, et alors même qu'un autre praticien aurait ultérieurement estimé que l'étiologie de cette uvéite était différente, le chef du service ophtalmologique du centre hospitalier régional de Bordeaux n'a commis aucune faute lourde médicale ; que le traitement par corticoïdes, qui ne constitue pas un acte de soins courants et de caractère bénin prescrit par ce chef de service était approprié quelle que soit l'origine de l'uvéite et qu'il n'est même pas allégué que l'association à ce traitement de médicaments antibiotiques décidée par le médecin du centre hospitalier ait pu être à l'origine de la cataracte ayant entraîné la perte de vision de l'oeil gauche du patient ; que, dans ces conditions, aucune faute lourde médicale, seule de nature à engager la responsabilité de l'hôpital, ne peut être reprochée au centre hospitalier régional en ce qui concerne la détermination et l'administration du traitement ;
Considérant qu'il résulte également du rapport de l'expert que, eu égard aux doses prescrites, les risques que pouvait présenter l'administration de corticoïdes, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle ait été à l'origine de la cataracte, n'étaient pas prévisibles ; que, par suite, le centre hospitalier régional n'a commis aucune faute en omettant de prévenir la famille du patient des risques dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional de Bordeaux et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


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