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22/04/1988 | FRANCE | N°71917

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 avril 1988, 71917


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la requérante qui tendait d'une part à l'annulation du licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressée prononcé par arrêté du maire de Charenton-le-Pont en date du 2 novembre 1983, d'autre part à la condamnation

de la commune de Charenton-le-Pont à lui verser l'allocation de base ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la requérante qui tendait d'une part à l'annulation du licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressée prononcé par arrêté du maire de Charenton-le-Pont en date du 2 novembre 1983, d'autre part à la condamnation de la commune de Charenton-le-Pont à lui verser l'allocation de base prévue par le décret du 10 novembre 1983, ainsi qu'une indemnité de 65 605 F correspondant à une année scolaire en réparation du préjudice moral causé par ce licenciement illégal ;
°2) lui accorde le bénéfice de ses conclusions de première instance et assortisse les indemnités dues des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret °n 83-976 du 10 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de Mme X... et de Me Delvolvé, avocat de la ville de Charenton-le-Pont,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la mesure de licenciement :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Paris que cette demande comportait des conclusions aux fins d'annulation de la mesure de licenciement de l'intéressée pour insuffisance professionnelle que le maire de Charenton-le-Pont avait prononcée par l'article 1er de l'arrêté du 2 novembre 1983, lequel n'a pas été rapporté par l'arrêté ultérieur du 10 janvier 1984 ; qu'en estimant que cette demande devait être regardée comme tendant seulement à l'attribution d'allocations et indemnités, le tribunal administratif a donc omis de répondre aux conclusions susanalysées dont il était saisi ; que, par suite, son jugement doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de licenciement décidée par l'article 1er de l'arrêté du 2 novembre 1983 par lequel le maire de Charenton-le-Pont a licencié Mme X... de son emploi d'infirmière temporaire, a été prononcée pour insuffisance professionnelle ; qu'eu égard à un tel motif, cette décision doit être regardée comme prise en considération de la personne en cause ; que, par suite, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 applicable à tous les agents soums au régime du droit public qui ne tiennent d'aucun autre texte des garanties statutaires équivalentes ou supérieures, la mesure dont s'agit ne pouvait légalement intervenir sans qu'au préalable l'intéressée eut été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été accomplie ; qu'ainsi la décision susmentionnée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que Mme X... est fondée à soutenir que la mesure de licenciement prise à son encontre est entachée d'illégalité et à demander son annulation ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret °n 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que Mme X... ne justifie pas avoir saisi la commune de Charenton-le-Pont d'une demande préalable tendant à l'allocation d'une indemnité qui aurait été susceptible de faire naître une décision implicite ou explicite de rejet ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction que dans les observations en défense qu'elle a présentées au tribunal administratif, la commune n'a pas conclu au fond sur les prétentions de la requérante à l'indemnité réclamée ; qu'ainsi le contentieux n'a pas été lié en ce qui concerne les conclusions dont s'agit et que celles-ci sont dès lors irrecevables ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué les a rejetées ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 1985 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre l'article 1er de l'arrêté du 2 novembre 1983 du maire de Charenton-le-Pont.
Article 2 : L'article 1er de l'arrêté du maire de Charenton-le-Pont en date du 2 novembre 1983 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Charenton-le-Pont et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 71917
Date de la décision : 22/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - Droit à communication du dossier en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 71917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71917.19880422
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