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22/04/1988 | FRANCE | N°72067

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 avril 1988, 72067


Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, demeurant à la Préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre (92000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Saint-Cloud en date du 24 janvier 1985 en tant que cette délibération, modifiant le tableau des effectifs de la commune, a déci

dé de créer un emploi d'assistante sociale chef que seule les commu...

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, demeurant à la Préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre (92000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Saint-Cloud en date du 24 janvier 1985 en tant que cette délibération, modifiant le tableau des effectifs de la commune, a décidé de créer un emploi d'assistante sociale chef que seule les communes de plus de 80 000 habitants sont autorisées à créer,
°2) annule ladite délibération du conseil municipal de Saint-Cloud,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi °n 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de commune de Saint-Cloud,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE dirigé contre la délibération du conseil municipal de Saint-Cloud en date du 24 janvier 1985 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi °n 82-213 du 2 mars 1982, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi °n 82-623 du 22 juillet 1982, "le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés au II de l'article précédent qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois de leur transmission..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 24 janvier 1985 du conseil municipal de la commune de Saint-Cloud a été reçue à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt le 28 janvier 1985 ; que, dans ces conditions, le délai de deux mois fixé par la disposition précitée de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 n'était pas expiré lorsque le déféré formé par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE à l'encontre de cette délibération a été enregistré, le 29 mars 1985, au greffe du tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, la commune de Saint-Cloud n'est pas fondée à soutenir que ce déféré aurait été tardif et par suite irrecevable ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Cloud :
Considérant que si l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 abroge les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes, l'abrogation de ces articles se trouve différée, par l'effet de l'article 114 de la même loi, jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de ladite loi ; qu'à la date de la délibération attaquée, par laquelle le onseil municipal de la commune de Saint-Cloud a créé un emploi d'assistante sociale chef, les statuts particuliers ainsi prévus n'étaient pas intervenus ; que, par suite, la création des emplois communaux continuait à être régie par les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes ; que, par ailleurs, l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, qui se borne à donner compétence aux organes délibérants des collectivités territoriales pour procéder aux créations d'emplois, n'a eu ni pour objet ni pour effet de soustraire ces collectivités au respect des dispositions législatives et réglementaires régissant ces créations d'emplois ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.413-8 et L.413-9 précités que lorsqu'un conseil municipal décide de créer l'un des emplois figurant dans le tableau-type des emplois communaux établi, à titre indicatif et compte tenu de l'importance respective des communes, par l'arrêté du 3 novembre 1958, modifié notamment par les arrêtés des 15 novembre 1978, 2 juin 1981 et 16 juillet 1983, il est tenu de respecter la définition des emplois donnée par ledit tableau, de même d'ailleurs que l'échelle indiciaire dont cet emploi est doté en application de l'article L.413-3 du code des communes ;
Considérant qu'il suit de là que le conseil municipal de la commune de Saint-Cloud, dont la population était inférieure à 80 000 habitants, ne pouvait légalement décider la création d'un poste d'assistante sociale chef, alors que ce type d'emploi était, en vertu du tableau mentionné ci-dessus, réservé aux communes comptant 80 000 habitants et plus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du conseil municipal de Saint-Cloud, en date du 24 janvier 1985, en tant que cette délibération créait un emploi d'assistante sociale chef ;
Article 1er : Le jugement rendu le 26 juin 1985 par letribunal administratif de Paris est annulé. La délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Cloud en date du 24 janvier 1985 est annulée en tant qu'elle crée un emploi d'assistance sociale chef.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet, Commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine, à la commune de Saint-Cloud et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 72067
Date de la décision : 22/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Entrée en vigueur de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 abrogeant les articles L413-3 et L413-8 à L413-10 du code des communes subordonnée àl'intervention des statuts particuliers pris en application de ladite loi.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS - Déliberation créant un poste d'assistante sociale chef dans une commune de moins de 80000 habitants en violation du tableau type des emplois communaux (articles L413-8 et L413-9 du code) - Illégalité.


Références :

Code des communes L413-3, L413-8, L413-9, L413-10
LOI 84-53 du 26 janvier 1984 artl. 34, art. 119
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 72067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72067.19880422
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