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22/04/1988 | FRANCE | N°72106

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 avril 1988, 72106


Vu la requête enregistrée le 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision, en date du 27 juin 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a annulé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris du 20 mars 1985 en tant qu'elle prononce son classement en catégorie C,
°2) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris,
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et ...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision, en date du 27 juin 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a annulé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris du 20 mars 1985 en tant qu'elle prononce son classement en catégorie C,
°2) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-34 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et au classement des intéressés ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision de la commission départementale des handicapés de Paris, en date du 27 juin 1985, se borne à indiquer "qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents médicaux qui y figurent qu'il y a lieu de décider le classement de M. X... en catégorie C" sans préciser quels sont les éléments de ce dossier sur lesquels la commission s'est fondée pour estimer que le handicap de M. X... justififiait son classement dans cette catégorie ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que cette décision est entachée d'un vice de nature à entraîner son annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de Paris, en date du 27 juin 1985, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés des mutilés de guerre et assimilés de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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