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22/04/1988 | FRANCE | N°72663

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 avril 1988, 72663


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1985 et 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 12 juin 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la régularisation des droits à indemnités au titre des services accomplis par lui en qualité de membre de l'organisation des Nations-Unies pour la surveillance de la trève au Moyen-Orient
°2) condamne l'Etat à réparer le préjudic

e qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets du 20 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1985 et 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 12 juin 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la régularisation des droits à indemnités au titre des services accomplis par lui en qualité de membre de l'organisation des Nations-Unies pour la surveillance de la trève au Moyen-Orient
°2) condamne l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets du 20 janvier 1950, du 28 mars 1967 et du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a servi du 23 septembre 1981 au 1er octobre 1983 comme observateur auprès de l'organisation des Nations Unies pour la surveillance de la trêve en Palestine (ONUST), a demandé, par lettre en date du 21 janvier 1985, au ministre de la défense de régulariser ses droits à solde et indemnités ; qu'à la suite du rejet de cette demande par le ministre de la défense, M. X... a saisi le Conseil d'Etat de la présente requête, qui tend à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, au titre de la période comprise entre le 23 septembre 1981 et le 30 juin 1983 une somme égale à la différence entre le montant des soldes et indemnités qu'il aurait dû percevoir en application du décret °n 50-93 du 20 janvier 1950 fixant les frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger ou envoyés en mission à l'étranger et le montant des soldes et indemnités qu'il a effectivement perçues et, d'autre part, une somme égale au montant des retenues qui avaient été opérées sur sa solde entre le 1er juillet 1983 et le 1er octobre 1983 et qui correspondaient au montant de l'indemnité journalière de subsistance en mission qui lui avait été payée sur place par l'organisation des Nations Unies ;
Considérant que si le décret °n 68-349 du 19 avril 1968 a étendu aux personnels militaires les dispositions du décret °n 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, cette extension était subordonnée, en vertu de l'article 1er du décret du 28 mars 1967, à l'intervention d'un arrêté interministériel précisant "pour chaque ministère les grades et emplois des personnels, ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables" ;

Considérant, d'une part, que si l'arrêté interministériel du 20 décembre 1982 a rendu applicable à compter du 1er janvier 1983 les dispositions du décret du 28 mars 1967 aux "militaires ... en service à l'étranger" et aux "militaires envoyés à l'étranger par unités ou fractions d'unités pour effectuer un service particulier" autres que ceux pour lesquels il excluait expressément l'applicabilité desdites dispositions, les observateurs français auprès de l'O.N.U.S.T. ne pouvaient être regardés commes des "militaires ... en service à l'étranger" ou des "militaires envoyés à l'étranger par unités ou fractions d'unités" au sens de l'arrêté du 20 décembre 1982, qui n'a dès lors pas eu pour effet de leur rendre applicable le décret du 28 mars 1967 ;
Considérant, d'autre part, que le ministre de la défense n'était pas compétent pour étendre, sous sa seule signature, par sa décision du 17 juillet 1984, avec effet au 1er juillet 1983, aux observateurs français auprès de l'O.N.U.S.T. les dispositions du décret du 28 mars 1967 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'intervention en ce qui les concerne de l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du décret du 28 mars 1967, ces personnels sont restés exclusivement soumis au régime de rémunération résultant du décret °n 50-93 du 20 janvier 1950 ; que M. X... est par suite fondé à soutenir, d'une part, que sa rémunération devait être calculée, pour la période comprise entre le 23 septembre 1981 et le 30 juin 1983, date à laquelle il limite ses prétentions pour cette partie de sa demande, par application du décret °n 50-93 du 20 janvier 1950 et, d'autre part, que l'article 2 du décret du 28 mars 1967, relatif aux réductions opérées sur les émoluments pour tenir compte des rétributions perçues d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, ne pouvait fournir de base légale aux retenues opérées sur sa solde entre le 1er juillet 1983 et le 1er octobre 1983 au titre de l'indemnité journalière de subsistance en mission qui lui était versée par l'organisation des Nations Unies ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à M. X..., d'une part, une somme égale à la différence entre le montant des soldes et indemnités qu'il aurait dû percevoir entre le 23 septembre 1981 et le 30 juin 1983 par application du décret °n 50-93 du 20 janvier 1950 et le montant des soldes et indemnités qu'il a perçues pendant la même période et, d'autre part, une somme égale au montant des retenues indûment opérées sur sa solde entre le 1er juillet 1983 et le 1er octobre 1983 ; que, l'état du dossier ne permettant pas de déterminer le montant de ces sommes, il convient de renvoyer M. X... devant le ministre de la défense pour liquidation des sommes qui lui sont dues ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter de la date de réception par l'administration de sa demande du 21 janvier 1985 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 septembre 1986 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu par suite, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme égale au total, d'une part, du montant de la différence entre les soldes et indemnités qui auraient dû lui être versées entrele 23 septembre 1981 et le 30 juin 1983 en application du décret °n 50-93 du 20 janvier 1950 et les soldes et indemnités qui lui ont été versées pendant cette période et, d'autre part, du montant des retenues qui ont été opérées sur sa solde entre le 1er juillet 1983 et le 1er octobre 1983 au titre de l'indemnité journalière de subsistance en mission qui lui était payée sur place par l'organisation des Nations Unies. M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette somme. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter dela date de réception par l'administration de la demande du 21 janvier1985 de M. X.... Les intérêts échus le 11 septembre 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 72663
Date de la décision : 22/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES -Personnels militaires en service à l'étranger - Régime de rémunération - Observateurs auprès de l'O.N.U.S.T. - Inapplicabilité des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 concernant les fonctionnaires civils en service à l'étranger.


Références :

Arrêté interministériel du 20 décembre 1982
Code civil 1154
Décret 50-93 du 20 janvier 1950
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 1, art. 2
Décret 68-349 du 19 avril 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 72663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72663.19880422
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