La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1988 | FRANCE | N°75655

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 avril 1988, 75655


Vu la requête enregistrée le 11 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, en date du 29 août 1985, rejetant sa demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France,
°2) annule ladite décision du 29 août 1985 ;

Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, en date du 29 août 1985, rejetant sa demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France,
°2) annule ladite décision du 29 août 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française : "perd la nationalité française le français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de français. Cette autorisation est accordée par décret" ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France présentée par M. Karim X..., né en France de parents eux-mêmes nés en Algérie avant 1963, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'envisage pas de quitter la France où il réside et où il exerce un emploi ; qu'il n'est pas établi que cette décision repose sur des faits matériellement inexacts ni qu'en retenant de tels motifs, qui ne sont entachés d'aucune erreur de droit, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant que, dès lors, M. Karim X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement sus-visé, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 29 août 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Karim X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-015 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE -Demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France - Motifs pouvant légalement fonder le rejet d'une telle demande.


Références :

Code de la nationalité 91
Décision ministérielle du 29 août 1985 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 1988, n° 75655
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 22/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75655
Numéro NOR : CETATEXT000007741562 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-22;75655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award