Vu la requête enregistrée le 18 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1985 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de le dispenser des obligations du service national ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national et notamment l'article L.32 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.32 alinéa 1 du code du service national "peuvent être dispensés des obligations du service national, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le père de M. Stéphane X... est invalide à 100 % depuis 1973, le mauvais état de santé allégué de la mère du requérant n'est pas établi ; que si les ressources des parents sont modestes, le jeune homme ne justifie pas leur apporter une aide financière ; qu'enfin le frère et la soeur du requérant sont tenus d'assister leurs parents ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre la commission régionale de Versailles refusant de lui accorder une dispense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.