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22/04/1988 | FRANCE | N°81129

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 avril 1988, 81129


Vu le jugement du 14 avril 1986 par lequel le conseil de prud'hommes de Marseille a renvoyé, en application de l'article L. 511-1 du code du travail, la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant la société d'éditions et de publications techniques Panorama à procéder au licenciement pour motif économique de sept personnes, dont M. Antoine X... ;
Vu l'ordonnance du 4 août 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1986, par laqu

elle le président du tribunal administratif de Marseille a, en appli...

Vu le jugement du 14 avril 1986 par lequel le conseil de prud'hommes de Marseille a renvoyé, en application de l'article L. 511-1 du code du travail, la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant la société d'éditions et de publications techniques Panorama à procéder au licenciement pour motif économique de sept personnes, dont M. Antoine X... ;
Vu l'ordonnance du 4 août 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 511-1 du code du travail, transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle ci-dessus mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'employeur n'a l'obligation de prendre des mesures pour limiter les licenciements ou faciliter le reclassement des salariés touchés par le projet de licenciement que pour les licenciements mentionnés à l'article L.321-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, c'est-à-dire pour les licenciements portant sur plus de dix salariés dans une même période de 30 jours ; que, s'agissant des autres licenciements, l'employeur n'est pas tenu de donner les informations prévues au °6 et au °7 de l'article R.321-8 du code du travail ; que, dès lors, bien qu'elle ne comportât pas les informations ci-dessus mentionnées, la demande présentée le 21 décembre 1984 par la société d'éditions et de publications techniques Panorama en vue d'obtenir l'autorisation de licencier pour motif économique 7 salariés, parmi lesquels M. X..., a fait naître une autorisation tacite à l'issue du délai prévu par l'article L.321-9, alinéa 2, du code du travail ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que les activités d'édition de la société Panorama auxquelles était affecté M. X..., rédacteur journaliste, aient été transférées à la société Tiercé-Magazine ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'autorité administrative devait, eu égard aux dispositions de l'article L.122-12, alinéa 2, du code du travail, vérifier si l'emploi du requérant devait être supprimé pour cause économique par la société prétendûment cessionnaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité soumise à la juridiction administrative par le conseil de prud'hommes de Marseille et relative à la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... n'est pas fondée ;
Article 1er : L'exception d'illégalité relative à la décision mplicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Panorama, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Marseille et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION - Absence - Appréciation des mesures de reclassement prises par l'employeur en cas de licenciement pour motif économique concernant moins de dix salariés.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2, L321-3, R321-8 6°, R321-8 7°


Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 1988, n° 81129
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 22/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81129
Numéro NOR : CETATEXT000007720849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-22;81129 ?
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