Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. Philippe Y... la décision par laquelle la Commission régionale de Montpellier a refusé de dispenser l'intéressé des obligations du service national ;
°2) rejette la demande de M. Philippe Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national et notamment les articles L. 32, L. 33 et R. 55 à 58 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L 32 du code du service national des jeunes gens qui sont classés soutien de famille peuvent être dispensés des obligations du service national actif ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L 32 bis du même code, dans leur rédaction issue de la loi du 8 juillet 1983 :"Pour la reconnaissance de la qualité de soutien de famille des jeunes gens chargés de famille, il est tenu compte ... de leur situation familiale ... Est considéré comme chargé de famille au sens de l'alinéa précédent, le jeune homme ayant la charge effective d'au moins un enfant qu'il s'agisse d'un enfant légitime, d'un enfant naturel reconnu ou de l'enfant d'une femme dont le jeune homme est devenu l'époux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date du 23 octobre 1986, à laquelle la commission régionale de Montpellier a statué sur la demande de dispense présentée par M. Philippe Y..., celui-ci ne vivait plus avec son ancienne concubine Mlle X... dont il avait eu un enfant, qu'il avait reconnu, cette dernière étant retournée chez ses parents avec l'enfant, à la fin du mois de juin 1986 ; que M. Philippe Y... n'établit pas avoir versé dès cette époque à Mlle X..., comme il le soutient, une somme de 800 F par mois pour l'entretien de son fils ; qu'enfin Mlle X... a perçu depuis le 1er juillet 1986 une allocation mensuelle de plus de trois mille francs au titre de parent isolé, en application des articles L 524-1 et suivants du code de la sécurité sociale, allocation qui est attribuée au parent qui "assume seul la charge effective et permanente de l'enfant" ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. Philippe Y... n'avait pas à la date du 23 octobre 1986, la charge effective de son enfant ; que par suite le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission régionale de Montpellier du 23 octobre 1986 refusant de dispenser M. Pilippe Y... des obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deMontpellier du 22 janvier 1977 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. Philippe Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Y... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.