La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1988 | FRANCE | N°90532

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 avril 1988, 90532


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. et T. et DU TOURISME CHARGE DES P. et T. enregistré le 18 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 17 avril 1987 par laquelle il a donné acte du désistement de la requête du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications enregistrée sous le numéro 81 440 et tendant à l'annulation du jugement en date du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l

'Etat à verser à M. X... la somme de 2 249,39 F et rejette la deman...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. et T. et DU TOURISME CHARGE DES P. et T. enregistré le 18 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 17 avril 1987 par laquelle il a donné acte du désistement de la requête du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications enregistrée sous le numéro 81 440 et tendant à l'annulation du jugement en date du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 249,39 F et rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
°2) déclare ladite décision du 17 avril 1987 non avenue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret °n 84-815 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant que par une décision en date du 17 avril 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a donné acte du désistement de la requête °n 81 440 du secrétaire d'Etat des postes et télécommunications par le motif que le secrétaire d'Etat, qui avait exprimé dans son recours sommaire l'intention de présenter un mémoire complémentaire, n'avait pas produit ce mémoire dans un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de son recours, le 22 août 1986, comme l'exige l'article 53-3 du décret susvisé du 30 juillet 1963 ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites par le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie des postes et télécommunications et du tourisme chargé des postes et télécommunications à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle enregistré sous le °n 90 532 que, dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de sa requête °n 81 440, le ministre des postes et télécommunications a présenté le 19 décembre 1986 ses observations complémentaires qui, par suite d'une erreur d'enregistrement, ne sont pas parvenues à la sous-section chargée de l'instruction ; qu'ainsi le ministre des postes et télécommunications ne pouvait être réputé s'être désisté de sa requête à la date du 17 avril 1987 ; qu'il est par suite fondé à demander que la décision rendue le 17 avril 1987 par le Conseil d'Etat soit déclarée non avenue ;
Article 1er : La décision n° 81 440 du Conseil d'Etat en date du 17 avril 1987 est déclarée non avenue ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T..


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) - Absence - Mémoire complémentaire produit dans les délais mais non parvenu à la sous-section chargée de l'instruction par suite d'une erreur matérielle.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE - Existence d'une erreur matérielle - Mémoire complémentaire du ministre des PTT non parvenu à la sous-section chargée de l'instruction par suite d'une erreur d'enregistrement.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1966 art. 53-3
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 1988, n° 90532
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 22/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90532
Numéro NOR : CETATEXT000007716193 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-22;90532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award