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22/04/1988 | FRANCE | N°91841

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 avril 1988, 91841


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Montans, Gaillac (81600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la convention, en date du 20 novembre 1984, entre le syndicat mixte à vocation départementale pour la création et le fonctionnement de l'école nationale de musique du Tarn et la commune de GAILLAC, confiant à l'Union musicale de Gaillac la g

estion et l'animation de la vie musicale de ladite commune ;
°2)...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Montans, Gaillac (81600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la convention, en date du 20 novembre 1984, entre le syndicat mixte à vocation départementale pour la création et le fonctionnement de l'école nationale de musique du Tarn et la commune de GAILLAC, confiant à l'Union musicale de Gaillac la gestion et l'animation de la vie musicale de ladite commune ;
°2) annule cette convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., tiers à la convention conclue entre le syndicat mixte à vocation départementale pour la création et le fonctionnement de l'école nationale de musique du Tarn, la commune de GAILLAC et l'union musicale de GAILLAC, n'a pas demandé l'annulation d'une décision par laquelle la commune de GAILLAC aurait décidé de passer ladite convention, mais, ainsi qu'il résulte de l'examen de ses conclusions, a entendu demander que soit constatée la nullité de cette convention elle-même ; qu'il n'avait pas qualité pour saisir le tribunal administratif de Toulouse de conclusions tendant à ce que soit prononcée la nullité de ladite convention ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de GAILLAC, au syndicat mixte à vocation départementale pour la création et le fonctionnement de l'école nationale de musique du Tarn et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR -Absence - Action en nullité d'une convention


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 1988, n° 91841
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 22/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91841
Numéro NOR : CETATEXT000007724246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-22;91841 ?
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