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22/04/1988 | FRANCE | N°92499

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 avril 1988, 92499


Vu la jugement en date du 22 octobre 1987 enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 17 mars 1986 présentée pour M. X..., demeurant Résidence La Médoguerie bâtiment 1, appartement 222, 253, cours du Maréchal Gallieni, et tendant à ce que le tribunal administratif :

- décide que la direction départementale des affaires sanitaires e...

Vu la jugement en date du 22 octobre 1987 enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 17 mars 1986 présentée pour M. X..., demeurant Résidence La Médoguerie bâtiment 1, appartement 222, 253, cours du Maréchal Gallieni, et tendant à ce que le tribunal administratif :
- décide que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde devra désormais calculer le montant de l'allocation compensatrice pour tierce personne qu'il perçoit en prenant pour base le quart de ses revenus et non la totalité,
- la condamne à lui payer la totalité de l'arrièré des allocations qui auraient dû lui être versées depuis le mois de novembre 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment sur article L.323-11 ;
Vu la loi °n 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi °n 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret °n 53-1186 du 29 novembre 1953 ;
Vu le décret °n 83-1067 du 8 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 41 de la loi °n 75-534 du 30 juin 1975 et des articles 32 et 34 de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la gestion de l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 précitée est confiée au président du conseil général, dont les décisions sont susceptibles de recours devant la juridiction d'aide sociale, la compétence conférée en la matière à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale par les dispositions de l'article L.323-11 I du code du travail étant limitée aux recours formés contre les décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation compensatrice ;
Considérant que par sa demande présentée le 17 mars 1986 au tribunal administratif de Bordeaux et transmise au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, par jugement du 22 octobre 1987 de ce tribunal, M. X... sollicitait l'annulation du refus qui avait été opposé le 24 octobre 1985 à sa demande de révision du montant de l'allocation compensatrice qui lui était versée, en soutenant que les revenus pris en compte dans cette décision pour le calcul de son allocation n'étaient pas évalués conformément aux dispositions de l'article 10 du décret °n 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le litige ainsi soulevé, qui ne porte pas sur le droit de l'intéressé à l'allocation compensatrice, relève, comme l'a estimé le tribunal administratif, de la compétence de la juridiction d'aide sociale ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le directeur des actions sociales et de santé du département de la Gironde ait cru pouvoir rejeter lui-même sans le transmettre à la commission départementale d'aide sociale un recours formé auprès de cette juridiction par M. X... le 29 novembre 1985 contre le refus de prendre en compte sa demande, de renvoyer, en application de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984, le jugement de cette affaire à la commission départementale d'aide sociale de la Gironde ;
Article ler : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est renvoyé à la commission départementale d'aide sociale de la Gironde.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la commission départementale d'aide sociale de la Gironde, au président du tribunal administratif de Bordeaux et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 92499
Date de la décision : 22/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - Commission départementale de l'aide sociale - Compétence pour connaître des litiges portant sur la gestion de l'allocation compensatrice en faveur des handicapés (article 41 de la loi du 30 juin 1975).

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE - Commission départementale de l'aide sociale - Litiges portant sur la gestion de l'allocation compensatrice en faveur des handicapés (article 41 de la loi du 30 juin 1975).


Références :

. Code des tribunaux administratifs R75
. Décret 63-766 du 31 juillet 1963 art. 54 bis
. Décret 84-819 du 29 août 1984
. Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 32, art. 34
Code du travail L323-11 I
Décret 77-1549 du 31 décembre 1977 art. 10
Loi 75-934 du 30 juin 1975 art. 41, art. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 92499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:92499.19880422
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