Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté ministériel du 17 février 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
°3) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée en dernier lieu par la loi °n 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret °n 63-786 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens invoqués par le MINISTRE DE L'INTERIEUR paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif par M. X... à l'encontre de l'arrêté d'expulsion en date du 17 février 1987 dont il a fait l'objet ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté ;
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 octobre 1987.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....