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22/04/1988 | FRANCE | N°92770

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 avril 1988, 92770


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 août 1987 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à une créance se rapportant à l'année 1979 au cours de laquelle le requérant a servi dans la force d'intervention des Nations-Unies au Liban (FINUL),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 68-1250 du 31 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet

1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
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Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 août 1987 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à une créance se rapportant à l'année 1979 au cours de laquelle le requérant a servi dans la force d'intervention des Nations-Unies au Liban (FINUL),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 68-1250 du 31 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "sont prescrites, au profit de l'Etat des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..." et " ... par toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance" ; qu'enfin l'article 3 de la même loi dispose que la prescription ne court pas "contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ;
Considérant que M. X..., qui a servi au titre de la force d'intervention des Nations-Unies au Liban (FINUL) du 10 octobre 1979 au 20 avril 1980, soutient que le délai de la prescription quadriennale qui lui est opposée pour la période du 10 octobre 1979 au 31 décembre 1979 n'a pu commencer à courir qu'à partir du 30 mars 1984, date de l'annulation par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'instruction du 2 janvier 1979, par laquelle le ministre de la défense avait fixé le régime indemnitaire des militaires servant dans la force d'intervention des Nations-Unies au Liban ;

Mais considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut l'intéressé est constitué par le service qu'il a effectué dans la force d'intervention des Nations-Unies au Liban ; que les droits sur lesquels cette créance est fondée ont été acquis au cours de l'année 1979 ; qu'en application des dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1980 ; que ce délai n'a fait l'objet d'aucune des interruptions ou suspensions prévues par les articles 2 et 3 précités de la loi du 31 décembre 1968 ; que M. X... ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance jusqu'au 30 mars 1984 ; que, dans ces conditions, le délai de prescription était expiré le 3 décembre 1984, date à laquelle M. X... a sollicité le paiement de sa créance ; que c'est dès lors à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le ministre de la défense lui a, par la décision attaquée, opposé la prescription quadriennale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 92770
Date de la décision : 22/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI -Militaires de la F.I.N.U.L. - 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ont été effectués les services correspondants (art. 1er de la loi du 31 décembre 1968).


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 92770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:92770.19880422
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