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22/04/1988 | FRANCE | N°92883

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 avril 1988, 92883


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 29 octobre et 6 novembre 1986 du président du conseil régional du Languedoc-Roussillon qui ont respectivement fixé la date des élections pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire et déterminé la liste des

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Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 29 octobre et 6 novembre 1986 du président du conseil régional du Languedoc-Roussillon qui ont respectivement fixé la date des élections pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire et déterminé la liste des électeurs, ainsi qu'à l'annulation de toutes les décisions prises sur avis de ce comité technique paritaire ;
°2) annule les arrêtés et les décisions en cause,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que tant l'arrêté du 29 octobre 1986 par lequel le président du conseil régional du Languedoc-Roussillon a fixé la date de convocation des électeurs pour les élections organisées en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire de la région, que l'arrêté du 6 novembre 1986 par lequel il a dressé la liste électorale sont des actes constituant des préliminaires des opérations électorales ; qu'ils ne sont pas détachables de ces opérations et ne peuvent être critiqués qu'à l'occasion d'un recours formé contre celles-ci devant le juge de l'élection ;
Considérant, d'autre part, qu'en demandant au tribunal administratif d'annuler toutes les décisions prises après avis du comité technique paritaire élu le 9 décembre 1986 sans désigner avec plus de précision les décisions qu'il entendait critiquer, M. X... ne mettait pas le juge administratif à même d'apprécier la portée des conclusions dont il était saisi ; que, dans ces conditions, les conclusions susanalysées n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a déclaré irrecevables ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés et des décisions susmentionnés ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil régional du Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur.


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