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27/04/1988 | FRANCE | N°57579

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 avril 1988, 57579


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant à Pierrefontaine-les-Varans (25510), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 11 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 juillet 1980 par avis de mise en recouvrement du 17 juillet 1981,
°2- lui accorde la

décharge des impositions et pénalités contestées,
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant à Pierrefontaine-les-Varans (25510), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 11 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 juillet 1980 par avis de mise en recouvrement du 17 juillet 1981,
°2- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires réclamées en matière de taxe sur la valeur ajoutée à M. X..., qui exploite un fonds de commerce de café, hôtel, restaurant, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 juillet 1980 ont été établis en suivant la procédure contradictoire de redressement prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure de rectification d'office serait entachée d'irrégularité est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts : "3 ... lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; qu'il est constant que M. X... n'a pas demandé que la commission départementale soit saisie du désaccord sur les redressements envisagés ; que, par suite, le défaut de consultation de cette commission ne vicie pas la procédure d'imposition ; qu'en revanche, par application des dispositions du 3 de l'article 1649 quinquies A du code, il incombe à l'administration, dès lors que les redressements n'ont pas été acceptés par le contribuable, d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exactitude des bases imposables qu'elle a retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les redressements à raison de la reconstitution des recettes :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de M. X... était régulière en la forme ; que, pour arguer d'un défaut de sincérité de cette comptabilité, l'administration se borne à souligner l'écart qui sépare, pour l'exercice clos en 1976, d'une part, le taux de bénéfice brut sur achats utilisés, soit 2,09, tel qu'il ressort des documents comptables en e qui concerne les ventes de repas et, d'autre part, tant le taux de 2,24 qui correspond aux données de la déclaration de l'année précédente, pour laquelle le contribuable relevait du régime du forfait, que les taux qui découlent des calculs portant sur les résultats déclarés au titre des années suivantes, soit, respectivement, 2,50, 2,38 et 2,39 ; que, comme le soutient à juste titre le requérant, l'écart ainsi constaté ne permet pas, par lui-même, de démontrer l'existence, dans cette catégorie d'activité, de ventes dissimulées ;
Considérant, en second lieu, que, si l'administration, ayant reconstitué pour la période correspondant à chaque exercice, à partir d'un échantillon représentatif des boissons les plus couramment vendues, les coefficients multiplicateurs sur achats utilisés, a constaté, pour les années 1976, 1978 et 1979, mais non pour l'année 1977, une insuffisance théorique du chiffre d'affaires par rapport aux montants déclarés par l'entreprise, s'élevant respectivement à 11 %, 4,75 % et 4 %, elle n'établit pas que les éléments qu'elle a retenus dans ses calculs tiennent suffisamment compte des pertes et des différences de tarification des boissons selon les lieux de consommation et les types de clientèles de l'entreprise ; qu'en raison de l'incertitude qui, pour ces différents motifs, affecte la reconstitution de la fraction dont s'agit du chiffre d'affaires de l'entreprise, l'administration ne peut pas non plus être regardée, s'agissant des ventes de boissons, comme apportant la preuve qui lui incombe ; que, par suite, M. X... est fondé à demander, à concurrence du montant des droits correspondant à ces rehaussements de bases, soit au total 183 448 F, la réduction qu'il sollicite ;
En ce qui concerne les autres chefs de redressements :

Considérant que M. X... n'a présenté aucun moyen à l'appui de ses conclusions relatives à la partie des impositions qui ne procède pas de la reconstitution des recettes ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur les droits et pénalités qui procèdent de la reconstitution des recettes taxables ;
Article 1er : Le chiffre d'affaires retenu pour l'assiette des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X... par avis de mise en recouvrement du 17 juillet 1981 estdiminué d'une somme de 188 448 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des droits, assortis de pénalités, figurant sur l'avis de mise en recouvrement du 17 juillet 1981 et celui qui résulte des dispositions de l'article précédent.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 11 janvier 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies A 3°


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1988, n° 57579
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 27/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57579
Numéro NOR : CETATEXT000007625883 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-27;57579 ?
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