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27/04/1988 | FRANCE | N°57628

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 avril 1988, 57628


Vu la requête, enregistrée à la préfecture de la Haute-Garonne le 7 mars 1984 et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1984, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., domaine de La Peyrière à Mougins (06250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 7 décembre 1983, en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti

respectivement au titre des années 1975, 1976 et 1977 et au titre de ...

Vu la requête, enregistrée à la préfecture de la Haute-Garonne le 7 mars 1984 et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1984, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., domaine de La Peyrière à Mougins (06250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 7 décembre 1983, en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un dégrèvement a été accordé en première instance à M. X... du fait de l'imposition, non plus comme revenus de capitaux mobiliers mais comme salaires, de certains avantages en nature dont ce dernier a bénéficié ; que, par suite, les conclusions de la demande, en ce qu'elle tendait à ce que les avantages dont s'agit fussent imposés comme salaires et non comme distributions, sont devenues sans objet, ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit décidé ; que, dès lors, les conclusions reprises en appel sur ce point sont irrecevables ;
Considérant que les impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle que conteste M. X... sont établies sur des bases correspondant à des revenus de capitaux mobiliers regardés comme distribués à l'intéressé au cours des années 1975, 1976 et 1977 par la société anonyme "Etablissements Jean X...", dont il était le président-directeur général ; que ces impositions ont été établies sur le fondement des dispositions combinées des articles 39, 109 et 110 du code général des impôts ; que le requérant, qui n'a pas exprimé son désaccord avec les propositions de redressements du service et ne conteste pas avoir été le bénéficiaire des avantages en nature correspondant au montant des frais que l'administration a réintégrés dans les bénéfices de la société passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975, 1976 et 1977, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge des impositions qui restent en litige qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; qu'il n'apporte pas cette preuve en se bornant à soutenir que les cadeaux et frais de réception qui avaient été pris en compte par l'entreprise et que l'administration a refusé de comprendre dans les charges déductibles avaient été mentionnés par la ociété "Etablissements Jean X..." sur le relevé prévu par l'article 54 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande sur ce point ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57628
Date de la décision : 27/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39, 54 quater, 109, 110


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1988, n° 57628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57628.19880427
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