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27/04/1988 | FRANCE | N°60581

France | France, Conseil d'État, Section, 27 avril 1988, 60581


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1984 et 6 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE REVLON, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des attestations délivrées le 10 juillet 1981 par l'inspecteur du travail de Paris (Section 8 A), et qualifiant de licenciement pour cause économique le licenciement pour faute grave de MM. X... et Y

... ;
°2) annule lesdites attestations,
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1984 et 6 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE REVLON, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des attestations délivrées le 10 juillet 1981 par l'inspecteur du travail de Paris (Section 8 A), et qualifiant de licenciement pour cause économique le licenciement pour faute grave de MM. X... et Y... ;
°2) annule lesdites attestations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE REVLON (SA),
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.321-3 et suivants du code du travail, dans leur rédaction, alors en vigueur, issue de la loi du 3 janvier 1975, tout licenciement pour motif économique était subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente ; que, par suite, les deux attestations établies le 10 juillet 1981 par l'inspecteur du travail de Paris (Section 8 A) aux termes desquelles MM. X... et Y... avaient été licenciés le 3 juillet précédent pour motif économique par la SOCIETE REVLON, ont le caractère de décisions administratives susceptibles de recours ; que la SOCIETE REVLON, contre laquelle ont été introduites par les deux intéressés devant le juge prud'homal des actions à l'appui desquelles ont été produites ces deux attestations, a intérêt à en demander l'annulation, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris du 4 mai 1984 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire pour y statuer immédiatement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. X... et Y... ont été licenciés en raison de fautes professionnelles graves qui leur étaient reprochées par leur employeur, qui n'a présenté aucune demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ; qu'ainsi les attestations établies par l'inspecteur du travail le 10 juillet 1981 sont fondées sur des faits inexacts ; qu'elles sont ainsi entachées d'illégalité ; que la SOCIETE REVLON est, par suite, fondée à demander leur annulation ;
Article 1er : Le jugement du 4 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE REVLON est annulé.
Article 2 : Les attestations délivrées le 10 juillet 1981 par l'inspecteur du travail de Paris (Section 8 A) à MM. X... et Y... sont annulées.
Article 3 : La préente décision sera notifiée à la SOCIETE REVLON, à M. X..., à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Attestations délivrées à des salariés par un inspecteur du travail faisant état de façon inexacte du licenciement pour motif économique des intéressés.

01-01-05-02-01, 54-01-01-01, 66-07-02(1) En vertu des dispositions des articles L.321-3 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, issue de la loi du 3 janvier 1975, tout licenciement pour motif économique était subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente. Par suite, les deux attestations établies le 10 juillet 1981 par l'inspecteur du travail de Paris (Section 8 A) aux termes desquelles MM. B. et S. avaient été licenciés le 3 juillet précédent pour motif économique, ont le caractère de décisions administratives susceptibles de recours.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT - Inexactitude matérielle - Existence - Attestations délivrées à des salariés par un inspecteur du travail - faisant état de façon inexacte du licenciement pour motif économique des intéressés.

54-01-04-02-01, 66-07-02(2) La société R., contre laquelle ont été introduites par MM. B. et S. devant le juge prud'homal des actions à l'appui desquelles ont été produites les deux attestations de l'inspecteur du travail de Paris (section 8 A), aux termes desquelles les deux salariés auraient été licenciés le 3 juillet précédent pour motif économique par ladite société, a intérêt à en demander l'annulation.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions faisant grief - Décisions préfectorales et décisions d'autres autorités administratives déconcentrées - Attestations délivrées à des salariés par un inspecteur du travail - qualifiant de licenciement pour motif économique le licenciement des intéressés.

01-05-02, 66-07-02(3) MM. B. et S. ont été licenciés en raison de fautes professionnelles graves qui leur étaient reprochées par leur employeur, qui n'a présenté aucune demande d'autorisation de licenciement pour motif économique. Ainsi les attestations établies par l'inspecteur du travail le 10 juillet 1981, précisant que les intéressés avaient été licenciés pour motif économique le 3 juillet précédent, sont fondées sur des faits inexacts. Elles sont donc entachées d'illégalité.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Travail - Attestations délivrées par un inspecteur du travail - faisant état du licenciement pour motif économique des intéressés - Employeur.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - Attestations délivrées à des salariés par un inspecteur du travail - faisant état de façon inexacte du licenciement pour motif économique des intéressés - (1) Décisions susceptibles de recours - (2) Intérêt à agir de l'employeur à l'encontre de ces décisions - (3) Décisions illégales.


Références :

Code du travail L321-3
Loi 75-5 du 03 janvier 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1988, n° 60581
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Todorov
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 27/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60581
Numéro NOR : CETATEXT000007716035 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-27;60581 ?
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