Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1984 et 6 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE REVLON, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des attestations délivrées le 10 juillet 1981 par l'inspecteur du travail de Paris (Section 8 A), et qualifiant de licenciement pour cause économique le licenciement pour faute grave de MM. X... et Y... ;
°2) annule lesdites attestations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE REVLON (SA),
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.321-3 et suivants du code du travail, dans leur rédaction, alors en vigueur, issue de la loi du 3 janvier 1975, tout licenciement pour motif économique était subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente ; que, par suite, les deux attestations établies le 10 juillet 1981 par l'inspecteur du travail de Paris (Section 8 A) aux termes desquelles MM. X... et Y... avaient été licenciés le 3 juillet précédent pour motif économique par la SOCIETE REVLON, ont le caractère de décisions administratives susceptibles de recours ; que la SOCIETE REVLON, contre laquelle ont été introduites par les deux intéressés devant le juge prud'homal des actions à l'appui desquelles ont été produites ces deux attestations, a intérêt à en demander l'annulation, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris du 4 mai 1984 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire pour y statuer immédiatement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. X... et Y... ont été licenciés en raison de fautes professionnelles graves qui leur étaient reprochées par leur employeur, qui n'a présenté aucune demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ; qu'ainsi les attestations établies par l'inspecteur du travail le 10 juillet 1981 sont fondées sur des faits inexacts ; qu'elles sont ainsi entachées d'illégalité ; que la SOCIETE REVLON est, par suite, fondée à demander leur annulation ;
Article 1er : Le jugement du 4 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE REVLON est annulé.
Article 2 : Les attestations délivrées le 10 juillet 1981 par l'inspecteur du travail de Paris (Section 8 A) à MM. X... et Y... sont annulées.
Article 3 : La préente décision sera notifiée à la SOCIETE REVLON, à M. X..., à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.