Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décrets du 10 juin 1983 et du 13 juin 1984 en tant qu'ils ne comportent pas sa promotion au grade d'officier de Y... national du mérite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 76-886 du 16 septembre 1976 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour soutenir que les décrets du 10 juin 1983 et du 13 juin 1984 sont illégaux en tant qu'ils ne comportent pas sa promotion au grade d'officier de l'ordre national du mérite, M. X... fait valoir que la décision du ministre de la défense de ne pas le proposer pour une telle promotion est fondée sur des erreurs de droit et de fait résultant de ce qu'il a été privé, à tort, de récompenses auxquelles il pouvait prétendre tant en qualité d'officier de réserve dans les cadres qu'en qualité, à partir du 1er avril 1978, d'officier de réserve honoraire ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'autorité administrative, pour prendre les décisions contestées, se soit fondée sur d'autres critères que les mérites des intéressés que peuvent légalement contribuer à révéler les témoignages de satisfaction attribués aux officiers de réserve ; qu'ainsi les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune erreur de droit ; que, dans l'appréciation des mérites du requérant, l'autorité compétente ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché ses décisions d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler les décrets du 10 juin 1983 et du 13 juin 1984, en tant qu'ils ne comportent pas sa promotion au grade d'officier de Y... national du mérite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.