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27/04/1988 | FRANCE | N°66863

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 27 avril 1988, 66863


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 décembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy a annulé sa décision du 26 mars 1983 qui a rejeté comme irrecevable la demande de M. Henri de X... agissant en qualité d'administrateur judiciaire des biens de M. Jean Y... et pour le compte de la masse des créanciers tendant à être indemnisé de la perte desdits bien

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 décembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy a annulé sa décision du 26 mars 1983 qui a rejeté comme irrecevable la demande de M. Henri de X... agissant en qualité d'administrateur judiciaire des biens de M. Jean Y... et pour le compte de la masse des créanciers tendant à être indemnisé de la perte desdits biens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970, modifiée par l'article 89 de la loi de finances du 29 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. de X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire des biens de M. Jean Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, "les droits à indemnisation accordés aux bénéficiaires de la présente loi sont incessibles et intransmissibles si ce n'est au profit de leurs ascendants et descendants, conjoints, frères et soeurs et à la condition que ceux-ci aient la nationalité française, selon le cas, au jour de la cession ou au jour de l'ouverture de la succession" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. Gérard Y..., fils et unique héritier de M. Jean Y..., décédé, a renoncé par une déclaration du 14 avril 1973 à la succession de son père auquel appartenaient deux propriétés agricoles sises en Tunisie et n'était donc plus propriétaire desdits biens à la date de la décision attaquée de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ; que, par suite, M. de X..., qui ne produit d'ailleurs aucun mandat de M. Gérard Y... l'habilitant à cet effet, n'est en tout état de cause pas fondé à prétendre agir aux droits de ce dernier en son nom ;
Considérant que, d'autre part, ni la masse des créanciers ni M. de X..., qui la représente, entrent dans une des catégories limitativement énumérées par l'article 4 précité de la loi du 15 juillet 1970 pour exercer le cas échéant les droits à indemnité d'un bénéficiaire de ladite loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondé à soutenir que la demande d'indemnisation présentée par M. de X... était irrecevable et que c'est par suite à tort que, par sa décision en date du 5 décembre 1984, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy a annulé la décision en date du 26 mars 1983 par laquelle il avait rejeté ladite demande ;
Article 1er : La décision en date du 5 décembre 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. de X... à la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henry de X..., au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66863
Date de la décision : 27/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES -Incessibilité et intransmissibilité des droits à indemnistation (article 4 de la loi du 15 juillet 1970) - Fils et unique héritier de son père ayant renoncé à la succession de celui-ci.


Références :

Décision du 05 novembre 1984 Directeur général ANIFOM décision attaquée confirmation
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1988, n° 66863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66863.19880427
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