Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 26 janvier 1984 du maire de Paris l'informant d'une mesure de reclassement comme agent de bureau intermittent à compter du 1er janvier 1984 et d'autre part à condamner la ville de Paris à lui verser les sommes de 1 028,15 F et 6 854,41 F correspondant à la différence entre le traitement de conservateur contractuel et la rémunération perçue et une somme de 5 000 F en raison des troubles dans les conditions d'existence provoqués par l'application de la décision du 26 janvier 1984 ;
°2) annule l'arrêté du maire de Paris en date du 25 janvier 1984 recrutant la requérante comme agent de bureau intermittent ;
°3) condamne la ville de Paris à lui verser d'une part les sommes suivantes assorties des intérêts : 1 028,15 F ; 2 496,25 F ; 5 163,99 F ; 4 722,14 F ; six fois 1 260,61 F ; quatre fois 1 285,57 F et trois fois 1 304,84 F et, d'autre part une indemnité de 5 000 F en raison des troubles de jouissance subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 11 septembre 1981 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme MONOD X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par contrat en date du 3 juin 1983, Mme Y... a été engagée à compter du 1er février 1983 par la ville de Paris en qualité de conservateur de musée ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 dudit contrat, "la durée du présent contrat, qui est fixée à un mois, renouvelable par tacite reconduction, ne pourra en tout état de cause se poursuivre au-delà du 31 décembre 1983"; qu'avant cette dernière date l'administration a fait part à l'intéressée de façon expresse que son contrat ne serait pas renouvelé ; qu'ainsi, en l'absence de décision de la ville de Paris de renouvellement ou de prolongation dudit contrat et nonobstant la circonstance que la requérante ait continué à assumer ses fonctions au musée Carnavalet et ait été rétribuée comme précédemment pour le mois de janvier 1984, Mme MONOD X..., qui ne saurait utilement soutenir qu'elle bénéficiait à compter du 1er janvier 1984 d'un contrat tacite à durée indéterminée de conservateur de musée, n'avait plus de lien contractuel avec la ville de Paris à compter de cette date et n'avait aucun droit à être nommée dans un emploi de conservateur ; que dans ces conditions, l'arrêté du 25 janvier 1984, à l'encontre duquel la requérante limite ses conclusions en appel et par lequel le maire de Paris l'a recrutée en qualité d'agent de bureau intermittent à compter du 1er janvier 1984 et lui a fait remise gracieuse des sommes qui lui auraient été versées à tort pour le mois de janvier 1984, n'était entaché d'aucune illégalité ; que par voie de conséquence la demande d'indemnité de Mme MONOD-GAYRAUD, fondée sur l'illégalité dudit arrêté et en l'absence de toute faute de la part de la ville de Paris à son égard, doit être rejetée ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 janvier 1985 qui en a ainsi décidé ;
Article 1er : La requête de Mme MONOD X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme MONOD X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.