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27/04/1988 | FRANCE | N°69525

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 avril 1988, 69525


Vu le recours enregistré le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 27 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du Préfet, Commissaire de la République du département de l'Isère, du 25 août 1981, refusant de mentionner sur le permis de conduire F (B) que Mlle Anne X... a obtenu, le 17 juillet 1981, le permis de conduire A1 obtenu le 14 février 1980 ;

Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conclusions d...

Vu le recours enregistré le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 27 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du Préfet, Commissaire de la République du département de l'Isère, du 25 août 1981, refusant de mentionner sur le permis de conduire F (B) que Mlle Anne X... a obtenu, le 17 juillet 1981, le permis de conduire A1 obtenu le 14 février 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conclusions de délivrance d'établissement et de validité des permis de conduire ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 186 du code de la route : "Les dispositions des articles R. 123, R. 124, R. 124-1, R. 124-2, R 125, R. 127, R. 128 et R. 129 du présent code sont applicables aux conducteurs de vélomoteurs et de motocyclettes ... ces conducteurs doivent être titulaires du permis de conduire de la catégorie F visée à l'article R. 124 s'ils sont infirmes et si leur véhicule a été aménagé pour tenir compte de leur infirmité" ; qu'aux termes du 4-2-1 de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1975, pris sur le fondement des dispositions précitées du code de la route, les candidats au permis de conduire qui "ont déclaré dans leur demande être atteints d'une incapacité physique susceptible d'être incompatible avec la délivrance d'un permis de conduire doivent se soumettre de leur propre initiative à un examen médical lorsque va être atteinte la date limite mentionnée sur leur permis de conduire" ; qu'il en est de même, en vertu de l'article 5 du même arrêté, des conducteurs mentionnés au paragraphe 41 de l'article 4 ; que la prorogation de la validité du titre est subordonnée au résultat favorable de cet examen médical ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., atteinte d'une incapacité physique, avait, au vu du résultat d'un premier examen médical passé le 17 décembre 1979, obtenu, le 14 février 1980, à titre temporaire, pour la durée d'une année à compter du 17 décembre 1979, la délivrance d'un permis de conduire A1 ; qu'après un second examen médical, passé le 11 mai 1980, l'intéressé a déposé à la préfecture de l'Isère son permis temporaire A1 afin de le faire valider à titre définitif, alors que le certificat établi le 11 mai par la commission médicale départementale ne mentionnait pas d'aptitude définitive à la conduite de véhicules A1 ; que, par arrêté du 17 août 1981, au vu dudit certificat le préfet de l'Isère a suspendu le permis de conduire A1 de Mlle X... ; que, dans ces conditions, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 mars 1985, le tribunal administratif de Grenoble, pour annuler la décision de refus de "restitution" du permis A1 par le préfet, s'est fondé sur ce que le handicap de Mlle X... ne s'était pas aggravé depuis son premier passage devant la commission médicale départementale le 17 décembre 1979 et sur ce que l'arrêté interministériel du 24 mars 1981 n'avait pas prévu de nouveaux cas d'incompatibilité par rapport à l'arrêté interministériel du 10 mai 1972 qui était en vigueur au moment de la délivrance du permis A1 à l'intéressée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que le certificat médical délivré le 11 mai 1981 par la commission départementale médicale mentionnait uniquement l'aptitude définitive de Mlle X... à la conduite des véhicules à moteur FB et FA1 ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'arrêté interministériel du 31 juillet 1975, selon lesquelles la prolongation de la validité d'un titre A1 est subordonnée au résultat favorable d'un examen médical, le préfet de l'Isère était tenu de rejeter la demande dont l'intéressée l'avait saisi afin d'obtenir une prolongation d'un permis dont elle n'était plus titulaire depuis le 17 décembre 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 27 mars 1985 le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de l'Isère refusant à Mlle X... la délivrance d'un permis de conduire de la catégorie A 1 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 mars 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Anne X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagementdu territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 69525
Date de la décision : 27/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

49-04-03-005 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - DELIVRANCE -Prolongation de la validité d'un permis temporaire A1 - Conditions - Resultat favorable d'un examen médical - Condition non remplie - Obligation de l'autorité administrative de rejeter la demande à l'occasion de la délivrance d'un permis F.


Références :

.
. Arrêté interministériel du 24 mars 1981
. Décision préfectorale du 25 août 1981 Commissaire de la République Isère décision attaquée confirmation
Arrêté ministériel du 31 juillet 1975 art. 4-1, art. 4 par. 4-2-1
Code de la route R186


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1988, n° 69525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69525.19880427
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