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27/04/1988 | FRANCE | N°71444

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 27 avril 1988, 71444


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Y..., demeurant à Chaulgnes (58400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mai 1983 par laquelle la secrétaire de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (2ème section) de la Nièvre a refusé de lui communiquer la décision prise par cette commission sur une demande d'allocation compensatrice pour

aide d'une tierce personne qu'il avait présentée pour M. Pierre X...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Y..., demeurant à Chaulgnes (58400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mai 1983 par laquelle la secrétaire de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (2ème section) de la Nièvre a refusé de lui communiquer la décision prise par cette commission sur une demande d'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne qu'il avait présentée pour M. Pierre X... ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... attaque pour excès de pouvoir la décision en date du 2 mai 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi chargé du secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Nièvre a refusé de lui communiquer la décision que la commission avait prise le 11 mars 1983 sur le cas d'un pensionnaire de la maison de retraite dont il assure la direction, M. X... ;
Considérant que la décision entreprise émane d'un service administratif et constitue une décision administrative détachable des décisions que les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel sont appelées à prendre en ce qui concerne les allocations servies aux handicapés majeurs et qui, en vertu des dispositions de l'article L.323-11 du code du travail, peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que M. Y... est en conséquence recevable à en poursuivre l'annulation devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 18 juin 1985 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant qu'aux termes de l'article D.323-3-7 du code du travail : "La commission est saisie : par le handicapé lui-même, par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ; ... ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article D.323-3-15 du même code : "Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés" ; qu'il n'est pa contesté que M. Y..., en tant que responsable du centre hébergeant M. X..., a présenté au nom de celui-ci une demande d'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne et d'allocation logement devant la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Nièvre ; que, dans ces conditions, M. Y... remplissait la condition de personne intéressée prévue à l'article D.323-3-15 du code du travail pour recevoir notification de la décision de la COTOREP ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 18 juin 1985 et la décision du secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Nièvre en date du 2 mai 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions détachables des décisions des COTOREP relatives aux allocations servies aux handicapés majeurs.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP) - Notification des décisions de la commission - Notion de "personnes intéressées" - Responsable du centre hébergeant le handicapé.


Références :

Code du travail L323-11, D323-3-7
Décision du 02 mai 1983 Secrétariat COTOREP Nièvre décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1988, n° 71444
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 9 ssr
Date de la décision : 27/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71444
Numéro NOR : CETATEXT000007718949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-27;71444 ?
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