Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 9,avenue de Verdun à Saint-Maurice (94410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 24 mars 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement a rejeté sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant du non renouvellement de son contrat de coopération et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 450 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a conclu avec le ministère des affaires étrangères un contrat de coopération, d'une durée d'un an à compter du 1er janvier 1981 pour servir en qualité d'expert agronome en Haïti ; qu'à l'issue de cette première période le contrat de M. X... a été renouvelé pour une période d'un an ; qu'en septembre 1982 il lui a été indiqué par l'ambassade de France en Haïti que son contrat ne serait pas renouvelé à son expiration le 31 décembre 1982 ;
Considérant que M. X... n'avait aucun droit acquis au renouvellement de son contrat ; que la mesure attaquée n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire qui aurait dû être précédée de la communication du dossier mais s'analysait comme le refus de renouveler à l'expiration du terme prévu les fonctions temporaires qui avaient été confiées à M. X... ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant ledit renouvellement, l'administration ait entaché son appréciation d'erreur manifeste ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre des relations extérieures refusant de lui allouer 450 000 F avec les intérêts en réparation du préjudice subi pour le non-renouvellement de son contrat ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la coopération.