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27/04/1988 | FRANCE | N°71780

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 27 avril 1988, 71780


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1985 et 26 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERAL BATIMENT, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée solidairement avec MM. Z..., X... et Y..., architectes, à verser la somme de 89 651,46 F, avec intérêts d

e droit, à la ville de Marseille en réparation des désordres survenus à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1985 et 26 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERAL BATIMENT, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée solidairement avec MM. Z..., X... et Y..., architectes, à verser la somme de 89 651,46 F, avec intérêts de droit, à la ville de Marseille en réparation des désordres survenus à la piscine "Haïti-Saint-Barnabé", et, dans les mêmes conditions, à supporter les frais d'expertise ;
°2) rejette la demande présentée par la ville de Marseille devant le tribunal administratif de Marseille et la mette hors de cause ;
°3) à titre subsidiaire, condamne les architectes Z..., X... et Y... ainsi que l'entreprise chargée de réaliser les travaux d'étanchéité de la toiture de la piscine municipale "Haïti-Saint-Barnabé" à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et, en tout état de cause, limite à 5 000 F l'indemnité susceptible d'être allouée à la ville de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE GENERAL BATIMENT, de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :

Considérant que la ville de Marseille après avoir engagé son action contre la SOCIETE GENERAL BATIMENT a, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 6 avril 1984, déclaré que sa demande devait être regardée comme dirigée contre la SOCIETE GENERAL BATIMENT qui, tout au long de la procédure a eu communication des pièces du dossier et a produit des défenses, que par suite la SOCIETE GENERAL BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que la demande de la ville de Marseille contre elle était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que les travaux effectués par la société requérante, qui sont nettement insuffisants au regard de ceux qu'avait préconisés l'expert commis par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille dans son rapport, n'ont pas mis fin aux désordres constatés ; que, dès lors, la demande de la ville de Marseille n'était pas dépourvue d'objet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction quau cours de l'année 1979 divers désordres se sont manifestés dans la piscine "Haïti-Saint Barnabé" ; qu'en premier lieu, des infiltrations se produisaient dans les joints du bassin ; qu'en second lieu, les dalles des plages et les joints entre les plages et les caniveaux étaient affectés de défaut d'étanchéité ; que ces désordres ont, en raison de leur nature et de leur importance, rendu l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ils étaient imputables tant à la conception qu'à la réalisation de l'ouvrage et qu'ils étaient, dès lors, de nature à engager la responsabilité solidaire des architectes, auxquels sont imputables la conception de l'ouvrage et la surveillance des travaux, et de l'entrepreneur, auquel est imputable l'exécution des travaux ;

Considérant qu'en revanche il résulte de l'instruction que les désordres affectant les panneaux coulissants des plafonds étaient minimes et ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination ; que, dès lors, ils n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant que la société requérante n'établit pas que les architectes aient commis dans la conception ou la surveillance des travaux des fautes de nature à la décharger de toute responsabilité ou à justifier qu'elle soit garantie par eux des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût des travaux concernant l'étanchéité du bassin et des abords de la piscine, nécessaires à la remise en état de la piscine s'élève à la somme de 68 215,46 F ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il y a lieu de déduire de cette somme le montant des travaux qu'elle a effectués au mois d'août 1981, qui n'ont pas remédié aux désordres constatés ; que la ville de Marseille a justifié devant l'expert d'un préjudice évalué à 3 900 F et correspondant aux consommations d'eau, de gaz, d'électricité et de produits liés à l'apparition des désordres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GENERAL BATIMENT est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée solidairement à une indemnité supérieure à 72 115,46 F avec intérêts de droit ; qu'elle n'est, en revanche, pas fondée à demander à être déchargée des frais d'expertise ;
Sur les conclusions présentées par M. Z... :

Considérant que l'admission partielle de l'appel principal de la SOCIETE GENERAL BATIMENT aggrave la situation de M. Z... ; que par suite les conclusions présentées par M. Z... par voie d'appel provoqué, sont recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité des constructeurs et notamment des architectes est engagée pour les désordres affectant le bassin et les abords de la piscine "Haïti-Saint Barnabé" ; qu'en revanche les désordres affectant les panneaux coulissants des plafonds ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné solidairement à une indemnité supérieure à 72 115,46 F avec intérêts de droit ; qu'il n'est en revanche pas fondé à demander à être déchargé des frais d'expertise ;
Article 1er : La somme que la SOCIETE GENERAL BATIMENTet M. Z... ont été solidairement condamnés par l'article 2 du jugement attaqué à verser à la ville de Marseille est ramenée à 72 115,46 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE GENERAL BATIMENT et de M. Z... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERAL BATIMENT, à M. Z..., à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 71780
Date de la décision : 27/04/1988
Sens de l'arrêt : Indemnisation réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE - Désordres minimes n'étant pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Désordres de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination - Piscine - Défaut d'étanchéité.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Fautes de conception - Faute de surveillance.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Fautes d'exécution.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE - (1) Fautes des architectes et de l'entrepreneur - (2) Fautes des architectes insuffisamment graves pour décharger entièrement l'entrepreneur de sa responsabilité.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - (1) Montant des réparations et des divers préjudices - (2) Frais d'expertise - (3) Impossibilité de déduire le montant de travaux n'ayant pas remédié aux désordres constatés.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1988, n° 71780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71780.19880427
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