Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1985 et 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1980 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'admission à servir au-delà de la limite d'âge ;
°2 annule la décision du 22 décembre 1980,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret du 5 septembre 1973 relatif aux conditions exigées des sous-officiers pour être autorisés à servir au-delà de la limite d'âge inférieure de leur grade ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander au tribunal administratif l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 22 décembre 1980 rejetant la demande qu'elle avait présentée afin d'être autorisée à servir au-delà de la limite d'âge inférieure de son grade, Mme X..., adjudant chef, avait articulé des moyens tirés de la violation d'une instruction ministérielle du 21 janvier 1974, du défaut de motivation de ladite décision, d'un détournement de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme X... devant le Conseil d'Etat développe les mêmes moyens et que ceux-ci doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui a répondu à tous les moyens de la requérante, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 22 décembre 1980 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.