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27/04/1988 | FRANCE | N°73679

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 27 avril 1988, 73679


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des personnels et du matériel de la police en date du 16 janvier 1984 rejetant sa demande d'attribution d'une prime de fonction informatique ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le décret °n 71-343 du 29 avril 1971 modifié notamment par le décret °n 8...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des personnels et du matériel de la police en date du 16 janvier 1984 rejetant sa demande d'attribution d'une prime de fonction informatique ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 71-343 du 29 avril 1971 modifié notamment par le décret °n 80-948 du 28 novembre 1980 ;
Vu le décret °n 73-910 du 20 septembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret °n 71-343 du 29 avril 1971 modifié notamment par le décret °n 80-948 du 28 novembre 1980 : "Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps et soient titulaires de grade dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent ... une prime de fonctions ..." ; que, parmi les fonctions définies à l'article 2 dudit décret, figure celle de programmeur ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du même décret les fonctionnaires exerçant les fonctions de programmeur ne peuvent percevoir la prime prévue à l'article 1er que si leur niveau hiérarchique n'excède pas celui de chef de section de la catégorie B régie par le décret 73-910 du 20 septembre 1973 ou des grades de catégorie B comportant le même indice terminal que celui de chef de section ;
Considérant que le grade d'inspecteur principal de police comporte un indice de départ de 455 et un indice terminal de 605 alors que ces indices sont respectivement de 418 et de 533 pour le grade de chef de section ; qu'ainsi le niveau hiérarchique du grade d'inspecteur principal de police, auquel M. X... avait été promu par un arrêté ministériel en date du 22 août 1979, excède le niveau maximum prévu par l'article 4 susmentionné du décret du 29 avril 1971 ; que, par suite, alors même que ses indices de rémunération auraient été, avant le 21 décembre 1983, inférieurs à l'indice maximal du grade de chef de section de la catégorie B régie par le décret du 20 septembre 1973, M. Robert X..., qui a exercé les fonctions de programmeur à compter du 1er février 1980, ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article 4 du décret du 29 avril 1971 précité ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur et de la décentralisation était tenu de lui refuser la prime de fonctions prévue par ledit décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des personnels et du matériel de la police en date du 16 janvier 1984 lui refusant l'attribution d'une prime de fonction informatique et à la condamnation de l'Etat à lui payer ladite prime ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73679
Date de la décision : 27/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Prime de fonction prévue au profit des agents publics affectés au traitement de l'information (art. 1 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971) - Programmeur - Refus d'attribution - Niveau hiérarchique excédant le maximum prévu par l'article 4 du décret).


Références :

. Décret 73-910 du 20 septembre 1973
. Décret 80-948 du 28 novembre 1980
Décret 71-343 du 29 avril 1971 art. 1, art. 2, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1988, n° 73679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73679.19880427
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