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27/04/1988 | FRANCE | N°74473

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 27 avril 1988, 74473


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1985 et 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., M. Jean-Claude X... domicilié ..., et Mme Gabrielle Y..., épouse X..., domiciliée ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le décret du 11 septembre 1985 autorisant et déclarant d'utilité publique et urgents les travaux d'aménagement de la base stratégique de la Nouvelle Calédonie et Dépendances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 16

mai 1938 ;
Vu la loi du 6 septembre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 23 octobre 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1985 et 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., M. Jean-Claude X... domicilié ..., et Mme Gabrielle Y..., épouse X..., domiciliée ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le décret du 11 septembre 1985 autorisant et déclarant d'utilité publique et urgents les travaux d'aménagement de la base stratégique de la Nouvelle Calédonie et Dépendances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 16 mai 1938 ;
Vu la loi du 6 septembre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 23 octobre 1958, notamment son article 5 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ancel, avocat des Consorts X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait dû être pris après consultation du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 16 mai 1938 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique en Nouvelle Calédonie et dépendances, seul texte applicable à l'expropriation poursuivie en l'espèce : "Tous grands travaux publics ... ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret" ; que si l'article 5 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut de la Nouvelle Calédonie et dépendances, applicable à la date du décret attaqué, dispose, après avoir énuméré les compétences des autorités de l'Etat, que "la liste des services de l'Etat dans le territoire, leur organisation, le domaine immobilier de l'Etat ainsi que son emprise sont fixés par décret en Conseil d'Etat", cette disposition, qui avait pour objet de fixer les modalités de la délimitation du domaine de l'Etat en Nouvelle Calédonie après l'intervention du nouveau statut de ce territoire, n'ont pas eu pour effet de modifier la règle énoncée à l'article 3 précité du décret du 16 mai 1938 en ce qui concerne l'autorité compétente pour déclarer d'utilité publique une opération de travaux publics déterminée, même lorsque celle-ci implique, comme c'est le cas en l'espèce, l'acquisition par l'Etat des terrains nécessaires à l'exécution des travaux ; qu'il suit de là que les Consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que les travaux d'aménagement de la base stratégique de la Nouvelle Calédonie et dépendances ne pouvaient légalement être déclarés d'utilité publique que par un décret en Conseil d'Etat ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait dû être contresigné par le ministre de la Nouvelle Calédonie :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que l'article 16 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 sur l'organisation de la défense dispose que "le ministre chargé des armées est responsable sous l'autorité du Premier ministre de l'exécution de la politique militaire et en particulier ... de l'infrastructure militaire ..." ; que ni le fait que l'article 15 de la même ordonnance rend chaque ministre "responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense incombant au département dont il a la charge", ni la circonstance que l'article 34 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut de la Nouvelle Calédonie et dépendances prévoit que le conseil des ministres du territoire est obligatoirement consulté par le ministre chargé des territoires d'outre-mer sur les questions de "sécurité civile" ne sauraient faire regarder le ministre de la Nouvelle Calédonie comme étant chargé de l'exécution du décret attaqué au sens de l'article 22 susrappelé de la Constitution ; que, dès lors, le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 34 de la loi du 6 septembre 1984 :
Considérant que la disposition de l'article 34 de la loi du 6 septembre 1984 selon laquelle le conseil des ministres du territoire est obligatoirement consulté "sur les questions ou dans les matières suivantes : ... °3 sécurité civile" ne peut être regardée comme imposant au gouvernement de recueillir l'avis du conseil des ministre du territoire sur un projet de décret portant déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement d'une base stratégique en Nouvelle Calédonie ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.11-3 du code de l'expropriation :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le régime de l'expropriation pour cause d'utilité publique est fixé, pour la Nouvelle Calédonie et dépendances, par le décret du 16 mai 1938 dont les articles 62 à 74 concernent les travaux militaires déclarés urgents ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L.11-3 du code de l'expropriation relatif aux "opérations secrètes intéressant la défense nationale", inapplicable en Nouvelle Calédonie, est inopérant ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne fixe pas de limite à son application dans l'espace et dans le temps :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article 62 du décret du 16 mai 1938 susvisé qu'en ce qui concerne les travaux militaires déclarés urgents, les propriétés auxquelles l'expropriation est applicable sont désignées par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le territoire postérieurs au décret portant déclaration d'utilité publique et qualifiant d'urgents les travaux en cause ; que, par suite, la circonstance que le décret attaqué ne détermine pas lui-même les propriétés auxquelles il s'applique est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article 17 du décret du 16 mai 1938, qui sont applicables aux travaux militaires en vertu de l'article 60 du même décret, que l'autorité administrative est tenue, avant l'expiration du délai qu'elles fixent et sur demande des propriétaires concernés, de prendre parti sur la poursuite de l'opération déclarée d'utilité publique, faute de quoi elle est censée y avoir renoncé ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué, pris dans le cadre des dispositions du décret du 16 mai 1938, est entaché d'illégalité du seul fait qu'il ne fixe pas lui-même le délai pendant lequel la déclaration d'utilité publique peut produire ses effets ;
Sur le moyen tiré du défaut d'utilité publique des travaux d'aménagement de la base stratégique de Nouvelle Calédonie et dépendances :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à d'autres intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ne sont pas excessifs par rapport à l'utilité qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation d'une base stratégique dans l'île de Nôu répond à des exigences de défense ; que compte tenu de l'importance que présente cette opération pour la défense nationale, la circonstance que son exécution implique l'expropriation d'environ 2 hectares n'est pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude X..., à M. Jean-Claude X..., à Mme Gabrielle Y..., au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74473
Date de la décision : 27/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Intérêt pour la défense nationale - Aménagement d'une base stratégique en Nouvelle-Calédonie.

34-02-02-01, 46-01-02-01 Les dispositions de la loi du 6 septembre 1984 portant statut de la Nouvelle-Calédonie et dépendances n'ont pas modifié les compétences de l'Etat en matière de défense nationale. Il s'en suit que l'autorité compétente pour procéder à des travaux d'expropriation à des fins militaires demeure l'Etat, sur le fondement des dispositions du décret du 16 mai 1938 portant réglementation de l'expropriation en Nouvelle-Calédonie et dépendances (sol. impl.).

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE - Répartition de compétences dans les territoires d'outre-mer - Nouvelle-Calédonie - Expropriation réalisée pour des travaux militaires - Compétence de l'Etat.

34-01-01-02 La réalisation d'une base stratégique dans l'île de Nôu, en Nouvelle-Calédonie, répond à des exigences de défense. Compte tenu de l'importance que présente cette opération pour la défense nationale, la circonstance que son exécution implique l'expropriation d'environ 2 hectares n'est pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES - Compétence de l'Etat - Travaux d'expropriation - Expropriation réalisée pour des besoins de défense nationale.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-3
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret du 16 mai 1938 art. 3, art. 17, art. 60, art. 62 à art. 74
Loi 84-821 du 06 septembre 1984 art. 5, art. 34
Ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 art. 15, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1988, n° 74473
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74473.19880427
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