Vu la requête enregistrée le 1er février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 27 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 novembre 1984 refusant de lui communiquer des informations la concernant,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 3ème alinéa de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes qui détiennent les fichiers (non automatisés ou mécanographiques autres que ceux dont l'usage relève du strict exercice du droit à la vie privée) en vue de savoir si ces fichiers contiennent des informations nominatives la concernant. Le titulaire du droit d'accès a le droit d'obtenir communication de ces informations ; il peut exiger qu'il soit fait application des trois premiers alinéas de l'article 36 de la présente loi relatifs aux droits de rectification. Les dispositions des articles 37, 38, 39 et 40 sont également applicables" ; qu'aux termes de l'article 39 de la même loi : "En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de Cassation ou à la Cour des Comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires ... Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les informations nominatives dont Mme X... a demandé la communication sont contenues dans le fichier de la direction centrale des renseignements généraux du ministère de l'intérieur ; que ce fichier intéresse, dans son ensemble, la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'ainsi, et même si le ministre de l'intérieur aurait dû transmettre la demande de communication de Mme X... à la commission nationale de l'informatique et des libertés pour que soit mise en oeuvre la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, c'est par une xacte application des dispositions précitées que, par sa décision du 23 novembre 1984, ce ministre a refusé à Mme X... de lui communiquer directement les informations qu'elle demandait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 novembre 1984 refusant de lui communiquer des informations nominatives la concernant ;
Article 1er : La requête de Mme Danielle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle X... et au ministre de l'intérieur.