Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BRIGNAIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté en date du 4 décembre 1981 par lequel le maire de Brignais l'a révoquée sans droit à pension de son emploi et a dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de Mme X... dirigée contre la décision en date du 31 août 1981 par laquelle le maire a prononcé son licenciement ;
°2) rejette les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon contre son licenciement et contre sa révocation,
Vu les autres pièces du dossier, dont il ressort que la requête de la commune a été communiquée à Y... Jay qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE BRIGNAIS,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des mentions mêmes du jugement attaqué que, contrairement à ce qu'allègue la commune, le tribunal administratif a visé et analysé la totalité des mémoires produits par les parties ;
En ce qui concerne la décision du maire de Brignais en date du 31 août 1981 :
Considérant que, par lettre en date du 31 août 1981, le maire de la COMMUNE DE BRIGNAIS a notifié à Mme X..., engagée en qualité d'ouvrier professionnel stagiaire depuis un an, une prolongation de son stage pour une durée d'un mois à compter du 1er septembre et son licenciement pour insuffisance professionnelle au terme de cette prolongation ; que, toutefois, par deux arrêtés du 19 novembre 1981, le maire a décidé de retirer cette première décision ; que la commune a d'ailleurs expressément reconnu devant les premiers juges que tel était bien l'objet de ces arrêtés ; qu'elle n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre la décision du 31 août 1981 ;
En ce qui concerne l'arrêté du maire en date du 4 décembre 1981 :
Considérant que, par cet arrêté, le maire a prononcé la révocation pour faute grave de Mme X..., au motif que l'intéressée avait, alors qu'elle était restée au service de la commune, accepté un emploi dans une entreprise privée à compter du 9 novembre 1981 ;
Considérant que, comme il a été dit plus haut, Mme X... avait été informée qu'elle serait licenciée à compter du 1er octbre ; que si elle avait sollicité un congé de maladie expirant le 6 novembre, c'est seulement le 19 novembre que ce congé lui a été accordé et que la décision de licenciement a été retirée ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'a commis aucune faute en acceptant de travailler à compter du 9 novembre dans une entreprise privée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BRIGNAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté attaqué ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE BRIGNAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRIGNAIS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.