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29/04/1988 | FRANCE | N°68850

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 avril 1988, 68850


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 14 avril 1982 par laquelle le ministre des postes et télécommunications a fixé à 30 %, à compter du 1er novembre 1978, le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui est concédée à l'intéressé ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le

tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 14 avril 1982 par laquelle le ministre des postes et télécommunications a fixé à 30 %, à compter du 1er novembre 1978, le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui est concédée à l'intéressé ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret °n 66-604 du 9 août 1966 et le décret °n 77-588 du 9 juin 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960, dans sa rédaction résultant du décret du 9 juin 1977 : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen ... et l'allocation est attribuée sans limitation de durée ... Ou, le cas échéant, supprimée ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960 dans sa rédaction résultant du décret du 9 juin 1977 : "Après la radiation des cadres, l'allocation temporaire d'invalidité continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité. Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévu à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date ..." ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 juin 1977 : "Les dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 6 octobre 1960 ... telles qu'elles résultent du présent décret, sont applicables aux allocations temporaires d'invalidité déjà concédées ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 9 juin 1977, M. André X... était titulaire d'une allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été concédée pour la période du 29 octobre 1971 au 28 octobre 1976 et avait été maintenue pour une nouvelle période de cinq ans jusqu'au 28 octobre 1981 ; que les dispositions précitées du décret du 9 juin 1977 n'ont pas eu pour effet de conférer un caractère définitif à l'allocation concédée jusqu'au 28 octobre 1981 ; que, M. X... ayant été admis à la retraite le 1er novembre 1978, l'administration était tenue, comme elle l'a fait, en vertu des dispositions de l'article 6 précitées du décret du 6 octobre 1960, de réexaminer les droits de l'intéressé à cette date ; qu'il suit de là que c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 14 avril 1982 réduisant le taux de l'allocation temporaire d'invalidité de M. X..., le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que les dispositions de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960, issues du décret du 9 juin 1977, n'autorisaient pas la révision de ladite allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X..., devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que l'administration n'était tenue de prendre sa décision ni à la date d'intervention du décret du 9 juin 1977, ni à la date de l'admission à la retraite de M. X... ; qu'en l'absence de tout délai imparti par une disposition législative ou réglementaire les ministres ont pu légalement ne prendre leur décision que le 14 avril 1982 au vu d'un avis émis en 1981 par la commission de réforme ; qu'il n'est pas établi que la commission de réforme, pour apprécier le taux d'invalidité présenté par M. X... le 1er novembre 1978, n'ait pas pris en compte l'ensemble des pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 14 avril 1982 réduisant le taux de l'allocation temporaire d'invalidité de M. X... à compter de sa mise à la retraite, le 1er novembre 1978 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 mars 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et à M. X....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 68850
Date de la décision : 29/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE -Décret n° 77-588 du 9 juin 1977 relatif à l'allocation temporaire d'invalidité - Applicabilité aux allocations déjà concédées (art. 10 du décret).


Références :

. Décret 77-588 du 09 juin 1977 art. 10
Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1988, n° 68850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68850.19880429
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