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29/04/1988 | FRANCE | N°69200

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 avril 1988, 69200


Vu la requête sommaire, et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1985 et 25 septembre 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant ..., M. Y..., demeurant ..., M. X..., demeurant ... et M. A..., demeurant 14, le Bois de la Princesse, pavillon °n 6 à Pessac (33600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 9 février 1983, confirmée le 31 mai 1983, par laquelle le maire de Pessac a

mis à leur encontre un titre de reversement d'indemnités de foncti...

Vu la requête sommaire, et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1985 et 25 septembre 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant ..., M. Y..., demeurant ..., M. X..., demeurant ... et M. A..., demeurant 14, le Bois de la Princesse, pavillon °n 6 à Pessac (33600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 9 février 1983, confirmée le 31 mai 1983, par laquelle le maire de Pessac a émis à leur encontre un titre de reversement d'indemnités de fonction,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que celui-ci n'aurait, en méconnaissance de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, pas visé le mémoire produit par la commune de Pessac, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'en précisant dans les motifs de son jugement que les indemnités de fonctions des adjoints aux maires ne sont dues qu'aux adjoints disposant d'une délégation du maire, le tribunal administratif s'est prononcé implicitement sur le moyen tiré de ce que le droit des requérants à indemnité résulterait du fait qu'ils auraient continué à exercer leurs fonctions d'adjoints après qu'ils se soient trouvés privés de leurs délégations ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 9 février 1983 du maire de PESSAC :
Considérant que selon les termes mêmes de l'article L.123-4 du code des communes, les indemnités de fonction des adjoints au maire sont versées pour l'exercice effectif de leurs fonctions ; qu'aux termes de l'article L.122-11 du même code : "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ... - Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'adjoint au maire qui n'a pas reçu de délégation ou dont la délégation a pris fin, ne peut justifier de l'exercice effectif de ses fonctions, sauf le cas de la suppléance prévue par l'article L.122-13 du code des communes ; que par suite il ne peut prétendre au versement des indemnités de fontion prévues par l'article L.123-4 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Pessac a d'une part, ainsi qu'il en avait le pouvoir en vertu de l'article L.122-11 précité, abrogé, par arrêté en date du 29 octobre 1979, les délégations qu'il avait confiées à MM. Y... et X..., adjoints et d'autre part accepté, par arrêtés des 6 et 7 novembre, les remises de délégation qui lui avaient été présentées par deux autres adjoints, MM. Z... et A... ; que les quatre intéressés ont été ainsi privés de leurs délégations dès la date où ces différents arrêtés leur ont été notifiés, alors même que ces délégations n'ont été confiées à d'autres adjoints que le 31 décembre 1981 ; que n'ayant pas, de ce fait, assuré depuis ces dates l'exercice effectif de leurs fonctions d'adjoints au maire, ils ne pouvaient prétendre aux indemnités de fonction prévues par l'article L.123-4 du code des communes nonobstant la circonstance qu'ils avaient conservé leur mandat d'adjoint, avec les qualités d'officier de police judiciaire et d'officier d'état-civil qui y sont attachées par les articles L.122-24 et L.122-25 du code des communes, et continué à participer aux différentes commissions dont ils étaient membres ; qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Pessac a pu légalement émettre à leur encontre, par une décision en date du 9 février 1983, dont il n'est pas établi qu'elle ait été entachée de détournement de pouvoir, un ordre de reversement des indemnités que la commune de Pessac avait continué à leur verser jusqu'au 31 décembre 1981 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Z..., Y..., X... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y..., à M. X..., à M. A..., à la commune de Pessac et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-02-02-03 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS -Indemnités de fonction - Conditions d'octroi (art. L.123-4 du code des communes) - Exercice effectif des fonctions.


Références :

. Code des communes L123-4, L122-11, L122-13, L122-24, L122-25
Code des tribunaux administratifs R172


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1988, n° 69200
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 29/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69200
Numéro NOR : CETATEXT000007717021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-29;69200 ?
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