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29/04/1988 | FRANCE | N°74221

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 avril 1988, 74221


Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'entreprise Zuccato, M. X... architecte et la société SCET coopération à payer une indemnité à l'Etat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 195

3 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rappor...

Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'entreprise Zuccato, M. X... architecte et la société SCET coopération à payer une indemnité à l'Etat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par son jugement en date du 19 novembre 1985 statuant sur le litige relatif aux désordres survenus dans les bâtiments du collège de We-Lifou, le tribunal administratif de Nouméa a, par les articles 1, 2 et 4 dudit jugement respectivement mis hors de cause la société SOCOTEC, condamné solidairement l'entreprise Zuccato, M. X..., architecte et la société SCET coopération à verser à l'Etat un somme de 2 837 359 F C.F.P. et condamné solidairement "les défendeurs désignés à l'article 1er" à rembourser à l'Etat la somme de 1 885 875 F C.F.P. payée par celui-ci au titre des frais d'expertise ; qu'ainsi, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est par une erreur matérielle entachant l'article 4 dudit jugement que le tribunal a condamné la société SOCOTEC, au lieu des constructeurs mentionnés à l'article 2, à rembourser cette dernière somme à l'Etat ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur ainsi commise dans le dispositif du jugement ;
Article ler : Les mots "article 2" sont substitués aux mots "article 1er" dans l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 19 novembre 1985.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise Zuccato, à M. X..., à la société SCET coopération, à la société SOCOTEC et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - Conclusions à fin de rectification d'une erreur matérielle.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - Erreur dans le dispositif d'un jugement de tribunal administratif - Rectification par le Conseil d'Etat.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1988, n° 74221
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74221
Numéro NOR : CETATEXT000007719078 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-29;74221 ?
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