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29/04/1988 | FRANCE | N°78172

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 avril 1988, 78172


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1986 et 27 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS ET DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE DE HYERES-CARQUEIRANNE-LA CRAU, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président en exercice à ce dûment autorisé par délibération du comité syndical en date du 22 avril 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 28 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa

demande tendant à l'annulation d'un arrêté du président du conseil gé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1986 et 27 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS ET DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE DE HYERES-CARQUEIRANNE-LA CRAU, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président en exercice à ce dûment autorisé par délibération du comité syndical en date du 22 avril 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 28 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du président du conseil général du département du Var, en date du 14 février 1985, fixant, pour l'année 1985, le montant des cotisations des communes au titre des recettes du service départemental d'incendie et de secours,
°2) annule ledit arrêté, en date du 14 février 1985, du président du conseil général du Var,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 221-2 ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions et notamment ses articles 34, 56 et 101 ;
Vu le décret °n 82-694 du 4 août 1982 relatif à l'organisation départementale des services d'incendie et de secours ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS ET DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE DE HYERES-CARQUEIRANNE-LA CRAU et de la SCP Waquet, Farge, avocat du département du Var et du service départemental d'incendie et de secours du département du Var,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret °n 82-694 du 4 août 1982 relatif à l'organisation départementale des services d'incendie et de secours : "Les recettes du service départemental comprenant notamment : les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil général après avis de la commission administrative prévue à l'article 2 et du conseil général ;..." ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le président du conseil général du Var a, par arrêté du 14 février 1985, fixé le montant des cotisations des communes au profit du service départemental d'incendie et de secours en précisant que celui-ci serait calculé sur les bases suivantes, pour l'année 1985 ; "... centres de secours principaux... : 4,8634 F par habitant, Toulon et communes rattachées... : 2,0264 F par habitant." ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS ET DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE D'HYERES-CARQUERANNE-LA CRAU dont dépend le centre de seours principal d'Hyères fait valoir que cet arrêté a ainsi institué une discrimination illégale au profit du centre de secours de la ville de Toulon et des communes qui lui sont rattachées et au détriment des autres centres ;
Considérant que la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situations appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ;

Considérant que par l'importance de ses effectifs et de son encadrement, le centre de secours de Toulon est le seul qui puisse apporter aux autres communes du département, en cas de sinistre important, les moyens qui leur sont nécessaires ; qu'en raison des services ainsi fournis par ce centre au service départemental, il existe une différence de situation de nature à justifier pour la fixation des cotisations au profit du service départemental, une discrimination au profit des communes qui financent le centre de Toulon ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS ET DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE D'HYERES-CARQUERANNE ET LA CRAU n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général du Var, en date du 14 février 1985, fixant les cotisations des communes de ce département au profit du service départemental d'incendie et de secours pour l'année 1985 ;
Article ler : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS ET DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE D'HYERES-CARQUERANNE-LA CRAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS ET DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE D'HYERES-CARQUERANNE-LA CRAU, au département du Var et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

23-06 DEPARTEMENT - SERVICES PUBLICS DEPARTEMENTAUX -Service départemental d'incendie et de secours - Montant des cotisations des communes - Fixation de tarifs différents - Absence de discrimination illégale


Références :

Décret 82-694 du 04 août 1982 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1988, n° 78172
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 29/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78172
Numéro NOR : CETATEXT000007741629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-29;78172 ?
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