Vu °1) la requête, enregistrée le 20 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 81 371, présentée pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du maire d'Aix-en-Provence refusant implicitement à Mme X... le versement d'indemnités d'adjoint au maire, et d'autre part renvoyé cette dernière devant la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE pour que soit déterminé le montant des indemnités auxquelles elle peut prétendre,
°2- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu °2) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1986 et 26 décembre 1986, sous le °n 81 567, présentés pour Mme Maryse X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 mai 1986, en tant qu'il confirme le refus implicite du maire d'Aix-en-Provence de lui verser des indemnités de fonction d'adjoint au maire pour la période allant de la date à laquelle, par arrêté du 14 février 1984, le maire d'Aix-en-Provence a procédé au retrait des délégations de fonctions qu'il lui avait précédemment confiées, à la date de notification du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté du 14 février 1984,
°2- annule pour excès de pouvoir le refus implicite du maire d'Aix-en-Provence de verser lesdites indemnités pendant ladite période,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et de Me Ryziger, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et de Mme X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que selon les termes mêmes de l'article L.123-4 du code des communes, les indemnités de fonction des adjoints au maire sont versées pour l'exercice effectif de leurs fonctions ; qu'aux termes de l'article L.122-11 du même code : "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints .... - Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ; qu'il réulte des dispositions combinées de ces textes que l'adjoint au maire qui n'a pas reçu de délégation ou dont la délégation a pris fin, ne peut justifier de l'exercice effectif de ses fonctions, sauf le cas de la suppléance prévue par l'article L.122-13 du code des communes ; que, par suite, il ne peut prétendre au versement des indemnités prévues par l'article L.123-4 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 14 février 1984, le maire d'Aix-en-Provence a abrogé son arrêté du 23 mars 1983 par lequel il donnait délégation à Mme X... pour assurer le fonctionnement du conseil municipal et du "conseil des adjoints", l'organisation et la coordination des services ; que, par une décision du 30 juin 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a reconnu la légalité dudit arrêté du 14 février 1984 et annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 7 octobre 1985, en tant qu'il avait annulé ledit arrêté ; que Mme X... doit être ainsi regardée comme ayant été définitivement privée de toute délégation de fonctions depuis l'intervention de l'arrêté du 14 février 1984 ; que n'ayant pas, de ce fait, assuré depuis cette date l'exercice effectif de ses fonctions d'adjoint au maire, elle ne pouvait prétendre aux indemnités de fonction prévues par l'article L.123-4 du code des communes, nonobstant la circonstance qu'elle avait conservé son mandat d'adjoint avec les qualités d'officier de police judiciaire et d'officier d'état civil qui y sont attachées par les articles L.122-24 et L.122-25 du code des communes, et continué à participer aux commissions dont elle était membre ; qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille lui a refusé le bénéfice des indemnités de fonction entre le 14 février 1984, date de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence abrogeant la délégation dont elle bénéficiait et la date de notification du jugement du 7 octobre 1985 et que, d'autre part, la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, pour la période postérieure à la notification de son jugement du 7 octobre 1985, la décision implicite du maire d'Aix-en-Provence refusant à Mme X... les indemnités de fonction d'adjoint au maire prévues par l'article L.123-4 du code des communes ;
Article ler : Le jugement rendu le 28 mai 1986 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il annule le refus implicite du maire d'Aix-en-Provence de verser à Mme X... ses indemnités d'adjoint au maire pour la période postérieure à la date de notification du jugement rendu le 7 octobre 1985 par le tribunal administratif de Marseille. La demande présentéepar Mme X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation du refus implicite du maire d'Aix-en-Provence de lui verser les indemnités d'adjoint au maire afférentes à cette période est rejetée.
Article 2 : La requête °n 81 567 de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et au ministre de l'intérieur.