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29/04/1988 | FRANCE | N°81371;81567

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 avril 1988, 81371 et 81567


Vu °1) la requête, enregistrée le 20 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 81 371, présentée pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du maire d'Aix-en-Provence refusant implicitement à Mme X... le versement d'indemnités d'adjoint au maire, et d'autre part

renvoyé cette dernière devant la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE pour que soit ...

Vu °1) la requête, enregistrée le 20 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 81 371, présentée pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du maire d'Aix-en-Provence refusant implicitement à Mme X... le versement d'indemnités d'adjoint au maire, et d'autre part renvoyé cette dernière devant la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE pour que soit déterminé le montant des indemnités auxquelles elle peut prétendre,
°2- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille,

Vu °2) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1986 et 26 décembre 1986, sous le °n 81 567, présentés pour Mme Maryse X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 mai 1986, en tant qu'il confirme le refus implicite du maire d'Aix-en-Provence de lui verser des indemnités de fonction d'adjoint au maire pour la période allant de la date à laquelle, par arrêté du 14 février 1984, le maire d'Aix-en-Provence a procédé au retrait des délégations de fonctions qu'il lui avait précédemment confiées, à la date de notification du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté du 14 février 1984,
°2- annule pour excès de pouvoir le refus implicite du maire d'Aix-en-Provence de verser lesdites indemnités pendant ladite période,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et de Me Ryziger, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et de Mme X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que selon les termes mêmes de l'article L.123-4 du code des communes, les indemnités de fonction des adjoints au maire sont versées pour l'exercice effectif de leurs fonctions ; qu'aux termes de l'article L.122-11 du même code : "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints .... - Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ; qu'il réulte des dispositions combinées de ces textes que l'adjoint au maire qui n'a pas reçu de délégation ou dont la délégation a pris fin, ne peut justifier de l'exercice effectif de ses fonctions, sauf le cas de la suppléance prévue par l'article L.122-13 du code des communes ; que, par suite, il ne peut prétendre au versement des indemnités prévues par l'article L.123-4 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 14 février 1984, le maire d'Aix-en-Provence a abrogé son arrêté du 23 mars 1983 par lequel il donnait délégation à Mme X... pour assurer le fonctionnement du conseil municipal et du "conseil des adjoints", l'organisation et la coordination des services ; que, par une décision du 30 juin 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a reconnu la légalité dudit arrêté du 14 février 1984 et annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 7 octobre 1985, en tant qu'il avait annulé ledit arrêté ; que Mme X... doit être ainsi regardée comme ayant été définitivement privée de toute délégation de fonctions depuis l'intervention de l'arrêté du 14 février 1984 ; que n'ayant pas, de ce fait, assuré depuis cette date l'exercice effectif de ses fonctions d'adjoint au maire, elle ne pouvait prétendre aux indemnités de fonction prévues par l'article L.123-4 du code des communes, nonobstant la circonstance qu'elle avait conservé son mandat d'adjoint avec les qualités d'officier de police judiciaire et d'officier d'état civil qui y sont attachées par les articles L.122-24 et L.122-25 du code des communes, et continué à participer aux commissions dont elle était membre ; qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille lui a refusé le bénéfice des indemnités de fonction entre le 14 février 1984, date de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence abrogeant la délégation dont elle bénéficiait et la date de notification du jugement du 7 octobre 1985 et que, d'autre part, la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, pour la période postérieure à la notification de son jugement du 7 octobre 1985, la décision implicite du maire d'Aix-en-Provence refusant à Mme X... les indemnités de fonction d'adjoint au maire prévues par l'article L.123-4 du code des communes ;
Article ler : Le jugement rendu le 28 mai 1986 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il annule le refus implicite du maire d'Aix-en-Provence de verser à Mme X... ses indemnités d'adjoint au maire pour la période postérieure à la date de notification du jugement rendu le 7 octobre 1985 par le tribunal administratif de Marseille. La demande présentéepar Mme X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation du refus implicite du maire d'Aix-en-Provence de lui verser les indemnités d'adjoint au maire afférentes à cette période est rejetée.
Article 2 : La requête °n 81 567 de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 81371;81567
Date de la décision : 29/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-02-02-03,RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS -Indemnité - Conditions d'octroi (1).

16-02-02-03 Selon les termes mêmes de l'article L.123-4 du code des communes, les indemnités de fonction des adjoints au maire sont versées pour l'exercice effectif de leurs fonctions. Aux termes de l'article L.122-11 du même code : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints .... Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées". Il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'adjoint au maire qui n'a pas reçu de délégation ou dont la délégation a pris fin, ne peut justifier de l'exercice effectif de ses fonctions, sauf le cas de la suppléance prévue par l'article L.122-13 du code des communes. Par suite, il ne peut prétendre au versement des indemnités prévues par l'article L.123-4.


Références :

Code des communes L123-4, L122-11, L122-13, L122-24, L122-25

1.

Cf. 1980-03-05, Botta, T. p. 626


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1988, n° 81371;81567
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81371.19880429
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