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29/04/1988 | FRANCE | N°82075

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 avril 1988, 82075


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par le conseil des prud'hommes de cette ville, a jugé que l'exception d'illégalité relative à l'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... n'était pas fondée,
°2) déclare fondée cette exception d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun

aux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par le conseil des prud'hommes de cette ville, a jugé que l'exception d'illégalité relative à l'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... n'était pas fondée,
°2) déclare fondée cette exception d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 28 février 1985 la société anonyme PIERY a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus le 12 mars 1985 ;
Considérant que si la société PIERY a renouvelé sa demande le 13 mars 1985, cette demande qui ne fait apparaître aucune modification dans la situation de la société demanderesse doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision de refus précitée du 12 mars 1985 et non comme une demande nouvelle d'autorisation ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail ; qu'ainsi le silence gardé pendant plus de 7 jours par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône sur la lettre de la société PIERY du 13 mars 1985 n'a pas fait naître au profit de cette dernière une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré que la société PIERY était titulaire d'une autorisation légale de licencier pour motif économique M. X... ;
Article ler : Il est déclaré que le silence gardé pendant plus de sept jours par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône sur la lettre de la société anonyme PIERY du 13 mars 1985 n'a pas fait naître au profit de cette dernière une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 mai 1986 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société PIERY, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au greffier en chef du conseil des prud'hommes de Marseille.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 82075
Date de la décision : 29/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-06-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - DEMANDES SUCCESSIVES -Demande d'autorisation rejetée par l'administration - Nouvelle demande de l'employeur - Nature - En l'absence de modification des éléments du dossier, recours grâcieux - Absence d'autorisation implicite.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1988, n° 82075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:82075.19880429
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