Vu °1) l'ordonnance en date du 17 septembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1986 sous le °n 82 254, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE TALENCE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 16 septembre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1986, présentés pour la COMMUNE DE TALENCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération de son conseil municipal en date du 2 décembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du syndicat départemental interco-CFDT de la Gironde, les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 décembre 1985 en vue de la désignation des représesentants du personnel au comité technique paritaire de la COMMUNE DE TALENCE ;
2- rejette la protestation du syndicat départemental interco-CFDT de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux contre ces élections ;
Vu, °2) sous le °n 85 408, la requête enregistrée le 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE TALENCE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête en tierce opposition formée contre le jugement en date du 22 mai 1986 par lequel ce tribunal a annulé à la demande du syndicat interco-C.F.D.T. de la Gironde les élections des représentants du personnel au comité technique paritaire de la COMMUNE DE TALENCE ;
2- déclare nul et non avenu ledit jugement du 22 mai 1986 ;
Vu les autres pièces des dossiers, dont il ressort que la requête de la commune a été communiquée au syndicat départemental interco-CFDT de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE TALENCE,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE TALENCE sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête °n 85 408 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs : "Toute personne peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ourégulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement" ;
Considérant que la tierce opposition formée par la COMMUNE DE TALENCE devant le tribunal administratif de Bordeaux et déclarée irrecevable par le jugement attaqué était dirigée contre un jugement du 22 mai 1986 par lequel ce tribunal avait annulé les opérations électorales auxquelles il avait été procédé le 12 décembre 1985 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire de la COMMUNE DE TALENCE ; que la COMMUNE DE TALENCE ne peut se prévaloir d'aucun droit auquel le jugement du 22 mai 1986 aurait préjudicié ; que, par suite, elle n'était pas recevable à former tierce opposition contre ce jugement ; que la COMMUNE DE TALENCE n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, en date du 29 janvier 1987, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré irrecevable sa demande en tierce-opposition ;
Sur la requête °n 82-254 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret °n 85 565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements : "Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote, sauf recours à la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions que les contestations relatives auxdites opérations électorales ne peuvent être portées devant le juge administratif avant d'avoir fait l'objet d'un recours administratif devant le président du bureau central de vote intéressé ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le syndicat interco CFDT a porté directement devant le tribunal administratif de Bordeaux, sans avoir exercé devant le président du bureau central de vote un recours administratif, sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 12 décembre 1985, en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire de la COMMUNE DE TALENCE ; que, dès lors, la COMMUNE DE TALENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé lesdites opérations électorales ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 mai 1986 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 décembre 1985 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire de la COMMUNE DE TALENCE sont validées.
Article 3 : La protestation du syndicat interco CFDT de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 4 : La requête °n 85 408 de la COMMUNE DE TALENCE est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TALENCE, au syndicat interco CFDT de la Gironde, à la liste des élus au comité technique paritaire de la COMMUNE DE TALENCE et au ministre de l'intérieur.